Actualité 14 octobre 2026 ⏱️ 6 min de lecture

Phoning sur fichier loué depuis le 11 août 2026 : quels consentements tiennent encore ?

Opt-in « partenaires », co-enregistrement, jeu concours : depuis le 11 août 2026, hors clients sous contrat, seul un consentement nommant l'annonceur permet l'appel.

Par l'équipe Insurio Courtier responsable · ORIAS 22001730
⚡ L'essentiel
  • Depuis le 11 août 2026, l'article L. 223-1 du code de la consommation, modifié par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, interdit de démarcher par téléphone, directement ou par un tiers, un consommateur qui n'a pas consenti au préalable ; les articles L. 223-3 et L. 223-4, qui organisaient la liste d'opposition, sont abrogés.
  • Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, en vigueur depuis le 11 août 2026, exige que la demande de consentement mentionne l'identité du professionnel et, le cas échéant, du tiers agissant pour son compte, ainsi que la nature des biens ou services.
  • Depuis le 11 août 2026, un fichier loué reste exploitable ligne par ligne seulement si chaque consentement remplit ces conditions, est encore dans la période de consentement annoncée (un an au plus) et peut être prouvé ; un opt-in générique « partenaires », une mention prérédigée ou la poursuite de la navigation ne valent pas consentement.
  • Depuis le 11 août 2026, le contrat conclu à la suite d'un démarchage illicite est nul et le professionnel qui en a tiré profit est présumé responsable : l'annonceur peut alors se retourner contre l'agence de phoning, une réclamation qui relève en principe de sa RC Pro, dans les conditions de son contrat.

Un fichier loué peut-il encore servir à appeler des particuliers ?

Oui, mais ligne par ligne, et à des conditions strictes. Depuis le 11 août 2026, un prestataire de phoning ne peut appeler un consommateur pour le compte d'un annonceur que si ce consommateur a consenti avant l'appel, au moyen d'une demande qui nommait cet annonceur et, le cas échéant, le tiers qui agit pour lui, ainsi que la nature des biens ou services proposés (article R. 223-1 du code de la consommation). Ce consentement vaut un an au plus, sans reconduction tacite, et sa preuve horodatée doit pouvoir être produite. Un opt-in générique « pour nos partenaires », une mention prérédigée ou un consentement donné à un autre annonceur ne valent pas : l'appel est alors illicite.

Ce que disent la loi du 30 juin 2025 et le décret du 23 juillet 2026

L'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a inversé la logique du démarchage téléphonique à compter du 11 août 2026 : les articles L. 223-3 et L. 223-4, qui organisaient la liste d'opposition (Bloctel), sont abrogés. L'article L. 223-1 pose désormais le principe :

« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement […] » (article L. 223-1 du code de la consommation, version en vigueur depuis le 11 août 2026)

Le même article définit le consentement comme une « manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », exprimée par un « acte positif clair », et charge le professionnel d'en apporter la preuve. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, entré en vigueur le 11 août 2026, impose une demande de consentement claire et compréhensible, qui doit d'abord comporter :

« L'identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ; » (article R. 223-1, I, 1° du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-662)

Elle doit aussi :

  • proposer de consentir ou non (2°) ;
  • fixer une période de consentement qui « ne peut excéder un an » (3°) ;
  • indiquer que le consentement peut être retiré à tout moment (4°) et que la preuve est accessible sur demande (5°).

Le II de l'article R. 223-1 écarte tout consentement si une seule de ces informations manque, si l'appel tombe hors période ou si l'accord ne résulte pas d'un acte positif clair. L'article R. 223-2 impose d'archiver sous format numérique les informations données, la date et l'heure du consentement, pendant trois ans à compter de son recueil ; le retrait est possible à tout moment, y compris oralement (article R. 223-3).

Fichier par fichier : ce qui reste exploitable pour une agence de phoning

Le fichier loué n'est pas interdit en soi : c'est la demande de consentement attachée à chaque contact qui décide. À la lecture des articles L. 223-1 et R. 223-1 :

Origine du contactAppel possible ?Pourquoi
Opt-in « j'accepte d'être contacté par les partenaires », sans annonceur nomméNonIdentité du professionnel absente : le 1° du I manque (R. 223-1, II, 1°)
Formulaire de co-enregistrement nommant l'annonceur, l'agence et l'offreOui, pendant la période indiquéeMentions du I réunies, sous réserve d'obtenir la preuve horodatée
Opt-in qui liste nominativement plusieurs partenaires, dont l'annonceurIncertainLe texte ne dit pas combien de professionnels une même demande peut nommer, et le consentement doit être « spécifique » (L. 223-1, deuxième alinéa) : à faire valider avant la campagne
Consentement donné à l'annonceur A (ou pour une autre offre), campagne menée pour BNonNi le professionnel ni la nature de l'offre ne correspondent
Mention prérédigée (case déjà cochée, par exemple) ou simple poursuite de la navigation sur le siteNonPas d'acte positif clair (R. 223-1, II, 3°)
Consentement recueilli il y a plus d'un an, ou dont la période annoncée, plus courte, est échueNonAppel hors période (R. 223-1, II, 2°), sans reconduction tacite possible
Client de l'annonceur, appel en rapport avec un contrat en coursOui, sans consentementException prévue par l'article L. 223-1

Exemple : sur 20 000 lignes louées, 12 000 viennent d'un jeu concours dont le formulaire disait seulement « contact par nos partenaires » : inutilisables pour la campagne. Seules les 8 000 lignes issues d'un formulaire nommant l'annonceur et l'offre, encore dans leur période de consentement et assorties de leur preuve, peuvent être appelées.

Côté fréquence, l'article D. 223-9 interdit de démarcher ou tenter de démarcher un même consommateur « plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires » pour un même professionnel, directement ou par un tiers : si l'annonceur fait travailler deux plateaux sur le même fichier, le compteur est commun.

Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 223-1 interdit le démarchage téléphonique pour la vente d'équipements et les travaux d'économies d'énergie ou d'énergies renouvelables, et, depuis le 11 août 2026, d'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, sauf contrat en cours ou rappel, dans les cinq jours ouvrables, d'un consommateur qui a demandé une information (article R. 223-4) : un consentement, même conforme, n'y suffit pas. Ces règles visent les consommateurs ; la prospection d'entreprises n'est pas traitée ici.

Calendrier : qui, quand, quoi

QuandQuiQuoi
30 juin 2025LégislateurLoi n° 2025-594, article 13 : consentement préalable obligatoire, abrogation des articles L. 223-3 et L. 223-4 à compter du 11 août 2026
23 juillet 2026 (JO du 25 juillet)GouvernementDécret n° 2026-662 : contenu de la demande de consentement, preuve, retrait, plages d'appel
11 août 2026Annonceurs et prestataires de phoningEntrée en vigueur : plus d'appel vers un consommateur sans consentement conforme, hors contrat en cours
À chaque recueil, jusqu'à la fin de la période annoncéeProfessionnel ou tiers agissant pour son comptePériode de consentement d'un an au plus, au terme de laquelle le contact n'est plus appelable sans nouveau consentement ; archivage de la preuve pendant trois ans

Au 14 octobre 2026, le régime s'applique depuis deux mois.

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Responsabilité et assurance : ce que l'annonceur peut vous réclamer

Selon le huitième alinéa de l'article L. 223-1, « tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation ». Et l'alinéa suivant ajoute : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »

Pour une agence, la conséquence est mécanique : l'annonceur dont les ventes sont annulées cherchera à démontrer que la violation vient du prestataire (fichier mal qualifié, demande de consentement qui ne nommait pas l'annonceur), puis lui réclamera son préjudice. Cette réclamation d'un client, pour une faute dans l'exécution de la prestation, relève en principe de la RC Pro de l'agence ; la prise en charge dépend des garanties, plafonds, franchises et exclusions du contrat.

L'amende administrative obéit à une autre logique : l'article L. 242-16 punit tout manquement aux articles L. 223-1 à L. 223-5 d'une amende qui ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Elle reste à la charge de l'entreprise sanctionnée et n'est en principe pas assurable. Les garanties adaptées au phoning et à l'emailing sont présentées sur la page métier marketing direct. En cas de fuite des données du fichier, voyez aussi l'assurance cyber.

Ce qu'il faut faire maintenant

  • Auditer chaque fichier en portefeuille : exiger du loueur, pour chaque source, le texte exact de la demande, les professionnels nommés, l'offre visée, la date, l'heure et la période ; sans ces éléments, ne pas appeler.
  • Réécrire le contrat de location de fichier : garantie de conformité à l'article R. 223-1, preuve transmise ligne par ligne, responsabilité du loueur si le consentement est défaillant.
  • Clarifier le contrat avec l'annonceur : qui fournit les fichiers, qui archive les preuves pendant trois ans, qui répond aux consommateurs.
  • Paramétrer le CRM : purge des consentements échus, compteur de quatre tentatives sur trente jours partagé avec l'annonceur, retrait oral enregistré pendant l'appel.
  • Filtrer les campagnes : refuser, ou faire valider juridiquement, toute campagne sur la rénovation énergétique ou l'adaptation du logement.
  • Mettre à jour votre RC Pro : déclarer le phoning vers des particuliers et le recours à des fichiers tiers, relire les exclusions et le plafond applicable à une série de réclamations nées d'un même fichier.

Questions fréquentes

Pour appeler des particuliers, seulement si la demande d'origine contenait déjà toutes les mentions de l'article R. 223-1 : nom de l'annonceur et, le cas échéant, du tiers agissant pour lui, nature de l'offre, période d'un an au plus, faculté de retrait et accès à la preuve. Le décret n° 2026-662 ne prévoit aucune disposition transitoire. Un opt-in générique « partenaires » ne nomme pas l'annonceur : il ne vaut pas consentement.

Les deux peuvent être visés : la charge de la preuve pèse sur le professionnel (article L. 223-1, troisième alinéa), et l'article R. 223-2 prévoit que la preuve est fournie par lui ou, le cas échéant, par le tiers agissant pour son compte. L'archivage numérique dure trois ans à compter du recueil. Le contrat entre l'annonceur et l'agence doit donc dire qui archive et sous quel délai la preuve est transmise.

Oui, lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat (article L. 223-1). Un appel pour vendre à ce client une offre sans rapport avec son contrat sort de cette exception et suppose un consentement conforme à l'article R. 223-1.

L'article D. 223-9, en vigueur depuis le 11 août 2026, limite les appels du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, et à quatre appels ou tentatives en trente jours calendaires vers un même consommateur pour un même professionnel, directement ou par un tiers. Hors de ces jours et horaires, il faut que le consommateur ait explicitement accepté une date et un horaire précisément spécifiés (article L. 223-1, sixième alinéa), archivés avec la preuve (article R. 223-2).

En principe non. L'amende prévue par l'article L. 242-16, jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, sanctionne l'entreprise et reste à sa charge. La RC Pro intervient, selon les conditions du contrat, sur la réclamation d'un client qui vous reproche une faute : contrats annulés, campagne perdue, préjudice commercial.

Sources et textes de référence

Textes et dates vérifiés le 14 octobre 2026.

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Article rédigé et vérifié par l'équipe Insurio — Tutassûr, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22001730. Information à caractère général ne se substituant pas aux conditions de votre contrat.

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