Sinistre de 60 000 €, indemnité de 54 300 € : où est passée la franchise ?
La franchise ne réduit pas votre dommage : elle réduit l'indemnité. Fixe, proportionnelle, bornée, en jours — voici le calcul, étape par étape.
- La franchise est la part du sinistre qui reste à votre charge : elle est déduite de l'indemnité, jamais du montant du dommage. L'assurance de biens étant un contrat d'indemnité (art. L.121-1 du Code des assurances), le versement ne peut de toute façon pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
- Une franchise proportionnelle s'écrit « 10 % du dommage, minimum 500 €, maximum 3 000 € » : sur un dommage indemnisable de 57 300 €, la somme retenue est 3 000 € — le plafond de franchise — et non 5 730 €.
- En catastrophes naturelles, la franchise n'est pas négociable : elle est fixée par voie réglementaire (10 % des dommages matériels directs avec un minimum de 1 140 € pour les biens à usage professionnel, minimum porté à 3 050 € pour les dommages liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols) et ne peut pas être rachetée.
- Déclarez le sinistre dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés — réduit à 2 jours ouvrés en cas de vol (art. L.113-2, 3° du Code des assurances). Une déchéance pour déclaration tardive n'est opposable que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice.
Une franchise n'est pas une exclusion : c'est une règle de calcul
En multirisque professionnelle, la franchise est la fraction du sinistre que vous conservez à votre charge. Elle n'empêche pas la garantie de jouer : elle intervient après que le sinistre a été reconnu comme garanti, au stade du chiffrage de l'indemnité. Une exclusion, à l'inverse, fait tomber la garantie elle-même — et l'article L.113-1 du Code des assurances exige qu'elle soit « formelle et limitée » pour être opposable.
Hors régimes réglementés, le Code des assurances ne fixe aucun montant de franchise pour les risques d'entreprise : c'est une stipulation contractuelle, librement négociée garantie par garantie. Elle doit en revanche être identifiable dans vos documents contractuels, l'article L.112-4 imposant que la police mentionne notamment la nature des risques garantis et le montant de la garantie.
Point de vigilance : la franchise n'étant juridiquement ni une exclusion, ni une déchéance, ni une nullité, elle n'entre pas dans le champ de l'exigence de « caractères très apparents » posée par l'article L.112-4 pour ces trois catégories de clauses. Elle peut donc figurer sobrement dans une colonne du tableau de garanties. C'est précisément là qu'il faut aller la lire, ligne par ligne.
Cinq mécanismes distincts réduisent une indemnité. Les confondre conduit presque toujours à surestimer le chèque attendu.
| Mécanisme | Effet sur l'indemnité | Fondement |
|---|---|---|
| Franchise | Part du dommage laissée à votre charge, déduite du montant indemnisable | Clause contractuelle (sauf franchises réglementaires, ex. catastrophes naturelles) |
| Plafond / limite par sinistre | Borne haute de l'engagement de l'assureur, y compris sous-limites par nature de bien | Clause contractuelle |
| Déduction de vétusté | Ramène le bien à sa valeur d'usage, sauf garantie « valeur à neuf » souscrite | Clause contractuelle, dans la limite de l'art. L.121-1 |
| Règle proportionnelle de capitaux | Si la valeur assurée est inférieure à la valeur réelle au jour du sinistre, l'indemnité est réduite dans la même proportion | Art. L.121-5 du Code des assurances, sauf convention contraire |
| Exclusion | Aucune indemnité pour ce type de dommage | Art. L.113-1, exclusion formelle et limitée |
Autrement dit : une franchise se déduit d'une indemnité déjà calculée. Elle n'est ni un ticket d'entrée à la garantie, ni une pénalité.
Les formes de franchise que vous rencontrerez en multirisque professionnelle
Le vocabulaire varie d'un assureur à l'autre, et seule la définition figurant dans vos conditions générales fait foi. Les structures, elles, se ramènent à quelques familles. Voici leur effet sur un même dommage indemnisable de 20 000 €.
| Forme | Formulation type | Montant retenu sur 20 000 € | Logique |
|---|---|---|---|
| Franchise fixe (dite absolue ou déduite) | « 500 € par sinistre » | 500 € | Reste à charge constant et prévisible, quel que soit l'ampleur du sinistre |
| Franchise proportionnelle | « 10 % du montant des dommages » | 2 000 € | Le reste à charge suit l'ampleur du sinistre, sans limite propre |
| Franchise proportionnelle bornée | « 10 %, minimum 500 €, maximum 3 000 € » | 2 000 € | Proportionnelle entre les deux bornes, fixe au-delà |
| Franchise simple (dite atteinte ou relative) | « franchise simple de 1 000 € » | 0 € | Tout ou rien : rien en dessous du seuil, indemnité entière au-dessus |
| Franchise temporelle (pertes d'exploitation) | « 3 jours ouvrés de marge brute » | Selon la marge journalière reconstituée | Exprimée en durée, non en euros |
Deux précisions déterminantes en pratique. D'abord, la base de calcul : « 10 % du dommage », « 10 % de l'indemnité » et « 10 % des capitaux assurés » ne produisent pas du tout les mêmes montants — la dernière formulation peut être bien plus lourde qu'elle n'y paraît sur un petit sinistre. Ensuite, l'unité d'application : par sinistre, par événement, par établissement, voire par bâtiment. Un dégât des eaux qui affecte deux locaux d'une même adresse peut donner lieu à une ou deux franchises selon la définition retenue du sinistre.
Certains contrats emploient enfin le terme de découvert pour désigner une part de sinistre qui reste à votre charge sans possibilité de rachat. Si ce mot apparaît dans votre tableau de garanties, demandez sa définition écrite : il ne se comporte pas comme une franchise ordinaire.
Plancher et plafond : une franchise proportionnelle est bornée des deux côtés
La franchise proportionnelle bornée est la plus fréquente sur les risques professionnels un peu structurés. Elle se lit comme une formule à trois paramètres : un taux, un plancher (le minimum retenu même sur un petit sinistre), un plafond (le maximum retenu même sur un très gros sinistre).
Franchise retenue = le taux appliqué au dommage indemnisable, ramené au plancher s'il est inférieur, écrêté au plafond s'il est supérieur.
Avec « 10 %, minimum 500 €, maximum 3 000 € » :
| Dommage indemnisable | 10 % théoriques | Franchise réellement retenue | Indemnité | Poids du reste à charge |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 € | 200 € | 500 € (plancher) | 1 500 € | 25 % |
| 8 000 € | 800 € | 800 € | 7 200 € | 10 % |
| 30 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 27 000 € | 10 % |
| 57 300 € | 5 730 € | 3 000 € (plafond) | 54 300 € | 5,2 % |
| 120 000 € | 12 000 € | 3 000 € (plafond) | 117 000 € | 2,5 % |
La lecture économique est nette : le plancher fait de vous votre propre assureur sur les petits sinistres, tandis que le plafond de franchise protège votre trésorerie sur les gros. C'est ce plafond que l'on oublie le plus souvent de négocier, alors qu'il conditionne l'essentiel de votre exposition réelle.
Cas pratique : dégât des eaux dans un magasin, du devis au virement
Un commerce de détail de 180 m² subit une rupture de canalisation en étage. Les conditions particulières prévoient une garantie contenu de 150 000 €, une franchise dommages de 10 % avec minimum 500 € et maximum 3 000 €, une garantie pertes d'exploitation sur une marge brute assurée de 260 000 € avec une franchise de 3 jours ouvrés. Les capitaux déclarés correspondent à la réalité : la règle proportionnelle de l'article L.121-5 n'a pas à jouer.
| Étape du décompte | Montant |
|---|---|
| Stock détérioré | 42 000 € |
| Aménagements, cloisons, revêtements | 18 000 € |
| Dommages matériels constatés | 60 000 € |
| Vétusté retenue par l'expert sur les aménagements (15 %) | − 2 700 € |
| Dommage indemnisable | 57 300 € |
| Plafond de garantie contenu (150 000 €) | non atteint |
| Franchise : 10 % de 57 300 € = 5 730 €, écrêtée au plafond de franchise | − 3 000 € |
| Indemnité dommages matériels | 54 300 € |
| Marge brute journalière (260 000 € / 300 jours ouvrés) | 866,67 € |
| Perte de marge brute sur 18 jours ouvrés de fermeture | 15 600 € |
| Franchise temporelle : 3 jours ouvrés | − 2 600 € |
| Indemnité pertes d'exploitation | 13 000 € |
| Total versé | 67 300 € |
| Reste à votre charge (2 700 € de vétusté + 3 000 € de franchise + 2 600 € de franchise temporelle) | 8 300 € |
Deux enseignements. Le premier : sur 75 600 € de préjudice total, la franchise proprement dite ne représente que 5 600 € — le reste vient de la vétusté, qui n'est pas une franchise. Le second : ces 8 300 € sortent de votre trésorerie avant le versement, puisque les travaux et le réassort se paient d'abord. C'est cette avance, plus que le montant nominal de la franchise, qu'il faut savoir absorber. Les niveaux de franchise usuels varient fortement selon l'activité, la sinistralité et la valeur des capitaux : comparez toujours sur la base de vos propres conditions particulières, par exemple via une multirisque professionnelle chiffrée sur votre activité réelle plutôt que sur un tarif d'appel.
Les franchises que votre assureur ne fixe pas : le régime catastrophes naturelles
Une exception majeure au principe de liberté contractuelle : les franchises applicables à la garantie catastrophes naturelles sont fixées par voie réglementaire, au travers des clauses types annexées au Code des assurances. Votre assureur ne peut ni les réduire, ni vous les faire racheter, quel que soit le niveau de franchise retenu par ailleurs dans votre contrat.
| Nature du dommage (biens à usage professionnel) | Franchise réglementaire |
|---|---|
| Dommages matériels directs | 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 140 € par établissement et par événement |
| Dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | Même taux, minimum porté à 3 050 € |
| Pertes d'exploitation | 3 jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 € |
Trois réflexes utiles. La garantie ne se déclenche qu'après publication au Journal officiel de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour votre commune. Le délai de déclaration court à compter de cette publication et suit un régime propre, distinct du délai de droit commun de l'article L.113-2 : vérifiez-le dans vos conditions générales dès qu'un arrêté paraît. Enfin, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a été réformé par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 ; les montants et modalités applicables à votre contrat sont ceux de la version en vigueur des clauses types, que votre assureur doit être en mesure de vous confirmer par écrit.
Ce que l'assurance couvre — et ce qu'elle exige de vous
Une franchise correctement appliquée suppose d'abord une garantie mobilisable. Or l'essentiel des mauvaises surprises ne vient pas du montant de la franchise, mais du non-respect d'obligations dont la nature juridique n'est pas la même. Il faut distinguer trois niveaux.
| Sujet | Obligation légale | Exigence contractuelle fréquente | Bonne pratique |
|---|---|---|---|
| Déclaration du sinistre | Aviser l'assureur dès connaissance et au plus tard dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés — 2 jours ouvrés en cas de vol (art. L.113-2, 3°) | Déclaration écrite ou via l'espace client, dépôt de plainte en cas de vol ou de vandalisme | Photos horodatées, liste des biens touchés le jour même, un interlocuteur unique désigné |
| Exactitude du risque déclaré | Déclarer le risque et ses aggravations en cours de contrat (art. L.113-2, 2° et 3°) ; sanctions : nullité en cas de fausse déclaration intentionnelle (art. L.113-8), réduction proportionnelle de l'indemnité en cas d'inexactitude de bonne foi (art. L.113-9) | Actualisation des capitaux, des surfaces, des activités exercées et du chiffre d'affaires à chaque échéance | Inventaire valorisé annuel, conservé hors des locaux assurés |
| Moyens de protection | Aucune obligation légale générale en assurance de dommages aux biens | Certains contrats conditionnent la garantie vol, ou majorent la franchise, si les moyens de protection déclarés (serrures, alarme, télésurveillance) ne sont pas en service au moment du sinistre | Contrat de maintenance à jour, registre des mises en service, preuve d'armement de l'alarme |
| Justification du préjudice | Le dommage doit être établi : l'indemnité ne peut excéder la valeur assurée au moment du sinistre (art. L.121-1) | Factures, comptabilité, conservation des biens endommagés jusqu'au passage de l'expert | Archivage numérique externalisé des factures et de la comptabilité |
Un point mérite une attention particulière côté responsabilité civile. La franchise éventuellement prévue sur la garantie RC exploitation reste économiquement à votre charge : en pratique, de nombreux contrats stipulent que l'assureur règle la victime puis vous en réclame le montant. Le régime diffère pour les assurances rendues obligatoires : en assurance automobile, par exemple, la franchise figure parmi les clauses qui ne sont pas opposables aux victimes et à leurs ayants droit (art. R.211-13 du Code des assurances). Si votre activité expose des tiers, vérifiez ce point dans les conditions particulières de votre volet responsabilité civile professionnelle avant d'arbitrer à la hausse.
Enfin, une déchéance pour déclaration tardive ne s'applique pas mécaniquement : lorsqu'elle est prévue au contrat, elle n'est opposable que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et elle est écartée si le retard résulte d'un cas fortuit ou de force majeure (art. L.113-2).
Arbitrer sa franchise, et à quel moment revoir le contrat
Augmenter une franchise se traduit généralement par une baisse de cotisation, dont l'ampleur dépend de l'assureur, de l'activité et de votre historique de sinistres — aucun barème de marché ne s'impose ici. Le calcul pertinent n'est donc pas « combien j'économise », mais : quel montant puis-je décaisser sans tension de trésorerie, et à quelle fréquence ? Une franchise de 3 000 € sur une activité qui déclare un sinistre tous les quatre ans ne se compare pas à la même franchise sur un local exposé aux dégâts des eaux à répétition.
- Comparez garantie par garantie. Une multirisque comporte souvent des franchises différentes pour l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, le bris de glace, les dommages électriques et les pertes d'exploitation. Une moyenne affichée ne veut rien dire.
- Vérifiez le cumul. Selon les contrats, un même événement touchant plusieurs garanties déclenche soit la franchise la plus élevée, soit une franchise par garantie. Faites confirmer la règle par écrit.
- Regardez si une franchise annuelle globale existe. Certains contrats plafonnent la somme des franchises supportées sur l'exercice : c'est un point de négociation souvent plus efficace qu'une baisse du montant unitaire.
- Un dommage inférieur à la franchise n'ouvre pas droit à indemnité — mais si un tiers est impliqué ou si l'ampleur reste incertaine, la prudence commande de déclarer plutôt que d'apprécier seul.
Côté calendrier, une franchise ne se modifie en cours d'année que par avenant, avec l'accord des deux parties, et sans effet rétroactif sur un sinistre déjà survenu. Si l'arbitrage global ne convient plus, le contrat professionnel peut être résilié à l'échéance annuelle, avec un préavis de deux mois, dans les conditions de l'article L.113-12 du Code des assurances. L'article L.113-16 ouvre par ailleurs une faculté de résiliation en cas de changement de profession ou de cessation définitive d'activité professionnelle lorsque l'événement modifie le risque : la demande doit être formée dans les trois mois suivant l'événement et la résiliation prend effet un mois après notification.
À ne pas confondre : le droit de rétractation de quatorze jours du Code de la consommation et la résiliation infra-annuelle dite « loi Hamon » (art. L.113-15-2 du Code des assurances) visent les contrats souscrits par des particuliers. Ils ne s'appliquent pas à une multirisque souscrite pour les besoins d'une activité professionnelle.
Un dernier réflexe, simple et rentable : demandez à votre assureur ou à votre courtier un décompte type sur un sinistre de 10 000 € et sur un sinistre de 100 000 €, franchise, vétusté et plafonds compris. Deux offres de garantie de locaux professionnels aux cotisations identiques peuvent laisser des restes à charge très différents — et c'est ce chiffre-là, pas la cotisation, qui se présentera le jour du sinistre.
Questions fréquentes
Par défaut, elle s'applique par sinistre — et souvent « par sinistre et par événement ». Deux points décident du résultat concret. D'abord la définition contractuelle du sinistre : une série de dommages procédant d'une même cause peut compter pour un seul sinistre, donc une seule franchise. Ensuite l'existence éventuelle d'une franchise annuelle globale, qui plafonne le total des franchises supportées sur l'exercice. Ce plafond n'est pas systématique : vérifiez sa présence dans vos conditions particulières et, à défaut, demandez s'il peut être ajouté par avenant.
Cela dépend exclusivement de votre contrat, et les deux pratiques existent. Certains contrats prévoient que seule la franchise la plus élevée s'applique lorsqu'un même événement mobilise plusieurs garanties. D'autres appliquent une franchise par garantie touchée — ce qui, pour un incendie, revient à cumuler une franchise en euros sur les dommages matériels et une franchise en jours sur les pertes d'exploitation, comme dans le cas chiffré ci-dessus. Demandez la règle par écrit avant la souscription : elle est rarement mise en avant dans les documents commerciaux.
Oui, par avenant, mais uniquement avec l'accord de l'assureur : une modification de franchise est une modification du contrat, elle ne s'impose pas unilatéralement. Elle prend effet à la date convenue et ne s'applique jamais à un sinistre déjà survenu ou déjà déclaré. Deux limites à connaître : certaines garanties comportent une part non rachetable, parfois désignée sous le terme de découvert ; et les franchises légales du régime catastrophes naturelles ne peuvent en aucun cas être rachetées, quel que soit l'assureur.
L'ordre usuel des opérations est le suivant : évaluation du dommage, application des limites contractuelles et sous-limites, déduction de la vétusté sauf garantie valeur à neuf, application de la règle proportionnelle de capitaux en cas de sous-assurance (art. L.121-5 du Code des assurances), puis déduction de la franchise en dernier. Cet enchaînement a un effet direct sur le montant retenu lorsque la franchise est proportionnelle, puisque sa base de calcul change. L'ordre exact étant fixé par le contrat, réclamez systématiquement à l'expert un décompte détaillé ligne à ligne plutôt qu'un montant net global.
Le régime applicable à un contrat professionnel est celui de l'article L.113-12 du Code des assurances : résiliation à l'échéance annuelle, avec un préavis de deux mois. L'article L.113-16 ouvre en outre une faculté de résiliation en cas de changement de profession ou de cessation définitive d'activité professionnelle, lorsque cet événement modifie le risque — la demande doit être formée dans les trois mois suivant l'événement, la résiliation prenant effet un mois après notification. En revanche, la résiliation infra-annuelle dite « loi Hamon » et le délai de rétractation de quatorze jours du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats souscrits pour les besoins d'une activité professionnelle. Avant de résilier, comparez à garanties équivalentes : une franchise plus basse s'accompagne fréquemment de plafonds ou de sous-limites moins favorables.
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Article rédigé et vérifié par l'équipe Insurio — Tutassûr, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22001730. Information à caractère général ne se substituant pas aux conditions de votre contrat.