Micro-crèche en 2026 : qui dirige, et quels personnels hors catégorie 1 restent admis ?
Directeur à 0,5 ETP, deux micro-crèches au plus, dérogations transitoires : la règle du 1er septembre 2026 et ce que le Conseil d'État a maintenu le 27 mai 2026.
- Depuis le 1er septembre 2026, en application du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, la micro-crèche n'a plus de référent technique : elle a un directeur, à au moins 0,5 équivalent temps plein (ETP), qui ne dirige pas plus de deux micro-crèches.
- Ce directeur doit détenir une qualification de l'article R. 2324-34 du code de la santé publique, sauf deux dérogations transitoires : le référent technique en poste au 1er septembre 2026, avec le concours d'une personne qualifiée 20 heures par an, et l'auxiliaire de puériculture diplômée justifiant de trois ans de référent technique en micro-crèche.
- Le 27 mai 2026 (n° 504769 et 504819), le Conseil d'État a validé les règles de direction, mais il a annulé la suppression, dès le 1er septembre 2026, du III de l'article R. 2324-46-5.
- Ce III reste applicable : des personnes titulaires d'une certification au moins de niveau 3 attestant de compétences dans l'accueil des jeunes enfants, avec deux ans d'expérience, ou justifiant de trois ans comme assistant maternel agréé, peuvent remplacer les professionnels de catégorie 1, y compris pour accueillir seules trois enfants au plus.
- Le décret annoncé le 2 juin 2026 pour maintenir certains personnels en poste jusqu'au 31 août 2027 n'a pas pu être identifié comme publié au 14 octobre 2026.
La réponse courte
Depuis le 1er septembre 2026, une micro-crèche est dirigée par un directeur qui y consacre au moins 0,5 équivalent temps plein (ETP) et ne dirige pas plus de deux micro-crèches. Il doit être médecin, puéricultrice, éducateur de jeunes enfants ou justifier de trois ans de direction ou de responsabilité technique (article R. 2324-34 du code de la santé publique), sauf deux dérogations transitoires : le référent technique en poste et certaines auxiliaires de puériculture. Le 27 mai 2026, le Conseil d'État a validé ces règles de direction, mais il a annulé la suppression, dès le 1er septembre 2026, de la dérogation du III de l'article R. 2324-46-5. Les personnes titulaires d'une certification au moins de niveau 3 dans l'accueil des jeunes enfants avec deux ans d'expérience, ou justifiant de trois ans comme assistant maternel agréé, peuvent donc toujours remplacer les professionnels de catégorie 1.
Ce que le Conseil d'État a jugé le 27 mai 2026
Le Conseil d'État (n° 504769 et 504819) a statué le 27 mai 2026 sur le décret n° 2025-304 du 1er avril 2025. L'annulation est limitée :
« Le décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 est annulé en tant qu'il abroge, dès le 1er septembre 2026, le III de l'article R. 2324-46-5 » du code de la santé publique.
Conseil d'État, 27 mai 2026, n° 504769 et 504819, article 1er
- Direction : validée. Le décret passe la quotité de direction de 0,2 à 0,5 ETP et limite à deux les micro-crèches dirigées, là où un référent technique pouvait en couvrir trois (points 13 et 17). Eu égard aux mesures transitoires et au nombre limité de micro-crèches ayant recours à la dérogation, le juge écarte l'erreur manifeste d'appréciation (point 18).
- Dérogation de personnel : maintenue. Le juge relève une pénurie de diplômés (en 2024, taux de vacance de 14 % chez les éducateurs de jeunes enfants, 10,7 % chez les auxiliaires de puériculture). Supprimer la dérogation dès le 1er septembre 2026 n'est pas proportionné à l'objectif poursuivi et méconnaît le principe de sécurité juridique (point 19).
Qui peut diriger une micro-crèche depuis le 1er septembre 2026
Depuis le 1er septembre 2026 (article 2, I du décret), peut diriger, selon le I de l'article R. 2324-34 du code de la santé publique :
- un titulaire du diplôme d'État de docteur en médecine, du diplôme de puéricultrice ou du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants ;
- une personne justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'établissements ou services d'accueil de jeunes enfants ;
- une personne titulaire de l'une des qualifications des 4° à 11° du II de l'article R. 2324-35 et d'une certification au moins de niveau 6 en encadrement ou en direction.
Le II de l'article 2 du décret prévoit deux portes transitoires :
- Le référent technique en poste (1°). La personne qui est, au 1er septembre 2026, « le référent technique de la micro-crèche » peut en exercer la direction sans ces qualifications. Le gestionnaire doit alors assurer le concours régulier d'une personne qualifiée, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'au moins 20 heures de présence par an, dont au moins 4 heures par trimestre.
- L'auxiliaire de puériculture (2°). La personne titulaire, au 1er septembre 2026, du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture et justifiant à cette date de trois ans d'expérience comme référent technique en micro-crèche peut exercer les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil de jeunes enfants sans ces qualifications.
À notre lecture, ces deux portes valent pour la situation au 1er septembre 2026 : un directeur recruté ensuite doit remplir les conditions de l'article R. 2324-34.
Pendant les temps dédiés à la direction, le professionnel ne peut pas exercer d'autres fonctions, rappelle la FAQ ministérielle du 1er septembre 2026. La quotité se calcule sur la capacité globale des structures dirigées (question 2.2.4, qui vise l'article R. 2324-34-2) : deux micro-crèches de 12 places, soit 24 places, appellent 0,5 ETP de direction au total. Un référent technique qui en couvrait trois n'en dirige plus que deux ; la troisième a besoin de son propre directeur.
Personnel sans diplôme de catégorie 1 : ce que la dérogation maintenue permet
La catégorie 1 regroupe, selon la FAQ ministérielle, les auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, infirmiers, psychomotriciens et puériculteurs diplômés d'État, et le titre professionnel « intervenant éducatif petite enfance ». Le III de l'article R. 2324-46-5 continue de s'appliquer :
« les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. »
Code de la santé publique, article R. 2324-46-5, tel que cité par la FAQ ministérielle (version du 1er septembre 2026, questions 2.1.10 et 2.1.11) ; le Conseil d'État en vise le III
- Lorsque trois enfants ou moins sont accueillis simultanément, un seul professionnel peut assurer l'accueil s'il est de catégorie 1 ou s'il remplit ces conditions (question 2.1.10).
- Des personnes remplissant ces conditions, à hauteur d'au moins un ETP, satisfont l'obligation d'un ETP de catégorie 1 (question 2.1.11).
La limite est nette : un salarié qui ne justifie ni d'une certification au moins de niveau 3 dans l'accueil des jeunes enfants assortie de deux années d'expérience, ni de trois ans d'expérience comme assistant maternel agréé, ne peut ni accueillir seul trois enfants au plus, ni être compté en catégorie 1.
La réponse ministérielle du 2 juin 2026 annonçait un décret maintenant ces profils en poste jusqu'au 31 août 2027 s'ils sont engagés dans une validation des acquis de l'expérience (VAE). Sa publication n'a pu être vérifiée au 14 octobre 2026 ; le III, tel que maintenu par le juge, ne pose ni condition de VAE ni date de fin.
Calendrier : qui, quand, quoi
| Quand | Qui | Quoi |
|---|---|---|
| 1er avril 2025 | Gouvernement (décret n° 2025-304) | Fin du référent technique et du III au 1er septembre 2026 ; direction à 0,5 ETP, deux micro-crèches au plus |
| 27 mai 2026 | Conseil d'État (n° 504769 et 504819) | Direction validée ; suppression du III annulée |
| 2 juin 2026 | Ministère (question écrite n° 12574, JO p. 4951) | Mesures transitoires rappelées ; décret annoncé (VAE, 31 août 2027) |
| 1er septembre 2026 | Gestionnaires de micro-crèches | Entrée en vigueur ; deux dérogations transitoires de direction ; concours d'une personne qualifiée, 4 heures par trimestre |
| 31 août 2027 | Décret annoncé | Fin envisagée du maintien en poste ; publication non vérifiée au 14 octobre 2026 |
Après un accident d'enfant : l'organisation passe au crible
Une chute du plan de change, une fausse route au repas : après un accident, la famille, l'expert et, le cas échéant, le juge reconstituent l'organisation de la journée. Qui dirigeait, et sur quel temps ? La personne seule avec les enfants était-elle de catégorie 1 ou dans les conditions du III ? Le concours de la personne qualifiée était-il tracé ?
Une direction non conforme, un directeur partagé entre trois structures ou une salariée seule avec trois enfants sans la qualification requise peuvent être invoqués comme faute d'organisation, ce qui peut aggraver la responsabilité du gestionnaire. C'est son assurance RC Pro qui est en première ligne face aux réclamations des familles, dans les limites, plafonds et exclusions fixés par le contrat.
Le second risque se joue à la souscription : les questionnaires peuvent porter sur la direction, la capacité et les qualifications de l'équipe. Une déclaration devenue inexacte depuis le 1er septembre 2026 et non rectifiée peut, selon le Code des assurances et les stipulations de votre contrat, entraîner une réduction de l'indemnité en cas de sinistre. Voir aussi la fiche Garde et accueil de jeunes enfants.
Ce qu'il faut faire maintenant
- Établir le statut de votre directeur : qualification de l'article R. 2324-34 ou situation transitoire au 1er septembre 2026, preuves à l'appui (contrat, fiche de poste, règlement de fonctionnement). Pour une micro-crèche, tracer le concours de la personne qualifiée (20 heures par an dont 4 par trimestre) et vérifier que le directeur ne dirige pas plus de deux micro-crèches.
- Isoler les 0,5 ETP de direction dans le planning, hors temps auprès des enfants.
- Constituer un dossier par salarié relevant du III : certification de niveau 3 et preuve des deux ans d'expérience, ou agrément d'assistant maternel et preuve des trois ans.
- Mettre à jour votre déclaration à l'assureur si la direction ou l'organisation a changé, et surveiller la publication du décret annoncé le 2 juin 2026.
Questions fréquentes
Oui, dans deux cas fixés par le II de l'article 2 du décret n° 2025-304, appréciés au 1er septembre 2026 : il était le référent technique de cette micro-crèche, et le gestionnaire assure alors le concours d'une personne qualifiée (20 heures par an, dont 4 par trimestre) ; ou il était titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture avec trois ans d'expérience comme référent technique en micro-crèche. Le directeur d'une micro-crèche y consacre au moins 0,5 ETP.
Oui, si sa certification, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, atteste de compétences dans l'accueil des jeunes enfants et si elle justifie de deux années d'expérience professionnelle. Trois ans d'expérience comme assistante maternelle agréée ouvrent aussi cette voie, sans certification. Le Conseil d'État a maintenu le 27 mai 2026 le III de l'article R. 2324-46-5, et la FAQ ministérielle du 1er septembre 2026 (question 2.1.10) en tire cette règle pour trois enfants au plus.
Non, plus depuis le 1er septembre 2026. Le décret n° 2025-304 limite à deux le nombre de micro-crèches qu'une même personne peut diriger, alors qu'un référent technique pouvait en couvrir trois, et le Conseil d'État a validé cette règle le 27 mai 2026. Pour deux micro-crèches de 12 places, la FAQ ministérielle (question 2.2.4) retient une capacité globale de 24 places et 0,5 ETP de direction au total. La troisième structure doit avoir son propre directeur.
Nous n'avons pas pu vérifier sa publication au 14 octobre 2026. Annoncé dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 2 juin 2026, il visait les personnes certifiées de niveau 3 avec deux ans d'expérience, ou justifiant de trois ans comme assistant maternel, engagées dans une VAE. Depuis la décision du Conseil d'État du 27 mai 2026, ces profils peuvent en tout état de cause remplacer des professionnels de catégorie 1 au titre du III de l'article R. 2324-46-5.
Relisez votre contrat et votre questionnaire de souscription. S'ils mentionnent la direction, le nombre de structures ou les qualifications de l'équipe, une réponse devenue inexacte depuis le 1er septembre 2026 doit être rectifiée dans les formes prévues au contrat. Une déclaration inexacte peut, selon le Code des assurances et les stipulations du contrat, entraîner une réduction de l'indemnité en cas de sinistre, au moment où la responsabilité du gestionnaire est recherchée après un accident d'enfant.
Sources et textes de référence
- Conseil d'État, 27 mai 2026, n° 504769 et 504819 (décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, micro-crèches)
- Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, article 2 (entrée en vigueur et dispositions transitoires)
- Code de la santé publique, article R. 2324-34 (version en vigueur au 1er septembre 2026)
- Question écrite n° 12574, réponse ministérielle publiée au JO le 2 juin 2026, p. 4951
- Foire aux questions : réglementation applicable aux modes d'accueil du jeune enfant (version du 1er septembre 2026)
Textes et dates vérifiés le 14 octobre 2026.
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