L'appareil que vous avez installé provoque un incendie chez le client : quelle garantie paie ?
Quatorze mois après l'installation, l'appareil prend feu chez le client. La RC exploitation ne couvre pas ce sinistre : voici la garantie qui joue.
- La RC exploitation indemnise les dommages causés pendant l'activité ; un incendie déclenché après la remise du produit ou la réception des travaux relève de la RC après livraison (dite aussi « produits livrés »), garantie distincte et fréquemment optionnelle : elle doit être nommée dans vos conditions particulières.
- Sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, le fournisseur professionnel répond comme le producteur s'il ne désigne pas son propre fournisseur dans un délai de trois mois (Code civil, art. 1245-6) ; cette responsabilité s'éteint dix ans après la mise en circulation du produit (art. 1245-15) et l'action se prescrit par trois ans (art. 1245-16).
- Le délai contractuel de déclaration de sinistre ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (Code des assurances, art. L.113-2, 3°) ; une déclaration de risque inexacte non intentionnelle — activité « négoce » déclarée alors que vous posez — entraîne la réduction proportionnelle d'indemnité (art. L.113-9).
- En base réclamation, le délai subséquent ne peut être inférieur à cinq ans (art. L.124-5) ; et un contrat professionnel se résilie selon l'article L.113-12 (échéance annuelle, préavis de deux mois) ou dans les cas de l'article L.113-16 — la résiliation infra-annuelle réservée aux particuliers ne s'applique pas.
Le feu part quatorze mois après votre intervention : ce qui se passe ensuite
Le scénario est presque toujours le même. Un incendie se déclare la nuit dans les locaux de votre client. Les pompiers dressent un rapport, l'assureur multirisque du client mandate un expert incendie, parfois un cabinet spécialisé en recherche de cause. L'expertise remonte au point de départ du feu : un appareil, un raccordement, un coffret, un flexible. Cet équipement, c'est vous qui l'avez vendu, installé ou raccordé.
À partir de là, deux mécanismes se déclenchent. D'abord, l'assureur du client l'indemnise au titre de son propre contrat. Ensuite, il exerce le recours subrogatoire que lui ouvre l'article L.121-12 du Code des assurances : il se substitue à son assuré et vous réclame ce qu'il a payé. Votre client, lui, peut réclamer directement ce qui reste à sa charge — franchise, plafonds dépassés, préjudice non garanti chez lui.
La victime ou l'assureur subrogé peuvent agir directement contre votre assureur, sur le fondement de l'action directe (art. L.124-3 du Code des assurances). C'est pourquoi la question n'est jamais « suis-je fautif ? » mais « quelle ligne de mon contrat prend ce sinistre en charge ? ».
Le fait générateur date de votre intervention. Le dommage, lui, survient des mois plus tard. Ce décalage est exactement ce que la RC exploitation ne traite pas.
Pourquoi la RC exploitation s'arrête à la porte du chantier
La responsabilité civile exploitation couvre les dommages causés aux tiers à l'occasion de votre activité : pendant que vous travaillez, que vous circulez chez le client, que vous manipulez du matériel. Un chalumeau qui met le feu pendant l'intervention entre dans son périmètre.
La responsabilité civile après livraison couvre les dommages causés par le produit livré ou la prestation achevée, une fois que vous avez quitté les lieux. Ce sont deux garanties juridiquement distinctes, avec des primes, des plafonds et souvent des franchises différentes. Beaucoup de contrats multirisque professionnelle intègrent un volet RC exploitation en standard, tandis que l'après-livraison reste une extension à souscrire.
| Garantie | Se déclenche quand | Exemple incendie | Ne couvre pas |
|---|---|---|---|
| RC exploitation | Pendant l'activité, avant livraison ou réception | Point chaud provoqué par votre outil sur le chantier | Le sinistre survenu après votre départ |
| RC après livraison / produits livrés | Après remise du produit ou réception des travaux | Court-circuit sur l'appareil posé, 14 mois plus tard | En principe le remplacement du produit défectueux lui-même |
| RC professionnelle | Faute de conseil, d'étude, de dimensionnement | Puissance électrique sous-dimensionnée que vous aviez validée | Les dommages matériels si la garantie est limitée à l'immatériel |
| Multirisque professionnelle (vos biens) | Sinistre dans vos propres locaux | Votre atelier ou votre dépôt brûle | Le dommage subi par le client chez lui |
Un contrat qui ne mentionne que « RC exploitation » laisse donc entier le risque le plus lourd de votre métier.
Sur quels fondements votre client — ou son assureur — vous met en cause
Trois voies coexistent, et l'adversaire choisit celle qui lui est la plus favorable. Elles n'ont ni les mêmes conditions de preuve, ni les mêmes délais.
| Fondement | Qui peut l'invoquer | Délai clé | Point d'attention |
|---|---|---|---|
| Responsabilité contractuelle (C. civ., art. 1231-1) | Votre client, cocontractant | 5 ans (art. 2224) | Manquement à l'obligation de conseil, de mise en garde ou de pose conforme |
| Garantie des vices cachés (art. 1641 et s.) | L'acheteur du produit | 2 ans à compter de la découverte du vice (art. 1648), dans la limite du délai butoir de 20 ans (art. 2232) | Le vendeur professionnel est, selon une jurisprudence constante, présumé connaître les vices de la chose vendue |
| Fait des produits défectueux (art. 1245 et s.) | Toute victime, même sans lien contractuel | Extinction 10 ans après la mise en circulation (art. 1245-15) ; action en 3 ans (art. 1245-16) | Dommages aux biens indemnisés au-delà d'un seuil fixé par décret (500 €), art. 1245-1 |
| Recours subrogatoire de l'assureur (C. assur., art. L.121-12) | L'assureur du client qui a indemnisé | Celui du fondement qu'il exerce | Cas de figure le plus fréquent après un incendie |
Le produit est défectueux lorsqu'il « n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » (art. 1245-3) : la faute n'a pas à être prouvée. Les causes d'exonération existent (art. 1245-10) mais sont d'interprétation stricte. Et si vous n'avez fait que revendre sans fabriquer, l'article 1245-6 vous place au rang du producteur tant que vous n'avez pas désigné votre propre fournisseur dans les trois mois de la mise en demeure.
Cas pratique chiffré : 412 000 € après la pose d'un four professionnel
Une entreprise de sept salariés vend et installe des équipements de cuisine professionnelle. Elle livre et raccorde un four et son tableau divisionnaire dans une boulangerie. Quatorze mois plus tard, un incendie nocturne détruit le laboratoire. L'expertise conclut à un échauffement au niveau du raccordement de puissance.
| Poste de préjudice | Montant réclamé | Traitement au titre de la RC après livraison |
|---|---|---|
| Bâtiment (recours du propriétaire) | 186 000 € | Dommage matériel garanti |
| Matériel et agencements du client | 94 500 € | Dommage matériel garanti |
| Stock et marchandises | 12 500 € | Dommage matériel garanti |
| Frais de déblais et de démolition | 11 000 € | Frais consécutifs, à vérifier au contrat |
| Perte d'exploitation (4 mois d'arrêt) | 108 000 € | Immatériel consécutif, ici sous-limité à 100 000 € |
| Remplacement du four lui-même | 9 400 € | Classiquement exclu : dommage au produit livré |
Avec une franchise contractuelle de 2 500 € sur l'après-livraison, l'assureur règle 401 500 €. Le reste à charge de l'entreprise s'élève à 19 900 € : 2 500 € de franchise, 8 000 € de dépassement de sous-limite immatérielle et 9 400 € de remplacement du four.
Le même dossier, avec un contrat limité à la RC exploitation, aurait laissé la totalité des 412 000 € à la charge de l'entreprise. C'est un montant qui dépasse largement les capitaux propres d'un atelier de cette taille.
Ce que l'assurance couvre — et ce qu'elle exige de vous
La garantie après livraison n'est pas un chèque en blanc. Elle repose sur un équilibre : l'assureur accepte un risque long et lourd, en contrepartie d'exigences précises. Il faut distinguer soigneusement ce qui relève de la loi, ce qui relève du contrat, et ce qui relève de la simple prudence.
| Ce qui est attendu | Nature de l'exigence | Conséquence en cas de manquement |
|---|---|---|
| Activité déclarée exacte (le négoce seul n'est pas la pose) | Obligation légale (C. assur., art. L.113-2, 2°) | Réduction proportionnelle d'indemnité (art. L.113-9) ; nullité si mauvaise foi (art. L.113-8) |
| Déclaration du sinistre dans le délai prévu | Obligation légale (art. L.113-2, 3°), jamais inférieur à cinq jours ouvrés | Déchéance si le contrat la stipule et si l'assureur établit un préjudice |
| Produits conformes à la réglementation applicable (marquage CE, obligation générale de sécurité, règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits) | Obligation légale | Exclusion possible, sanctions administratives, mise en cause pénale |
| Respect des notices fabricant, des règles de l'art et des référentiels techniques (ex. NF C 15-100 pour les installations électriques basse tension) | Mixte : réglementaire selon l'activité, et exigence contractuelle très fréquente | Exclusion « non-respect des règles de l'art » opposée au sinistre |
| Vérifications électriques périodiques et thermographie (référentiels APSAD Q18 et Q19) | Exigence contractuelle de l'assureur, parfois en condition particulière | Refus ou réduction si la condition n'était pas remplie au jour du sinistre |
| Traçabilité : numéros de série et de lot, PV de réception, notices remises, photos de pose | Bonne pratique | Aucune sanction juridique, mais preuve contraire quasi impossible à rapporter |
Rappelons aussi que l'assureur ne répond jamais des pertes causées par une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (art. L.113-1) : livrer sciemment un produit non conforme sort du champ assurable.
Les angles morts qui font tomber la garantie au mauvais moment
Les refus de garantie après un incendie tiennent rarement à une mauvaise foi de l'assureur. Ils tiennent à des clauses lues trop vite. Les exclusions doivent d'ailleurs figurer en caractères très apparents (art. L.112-4 du Code des assurances) : elles sont donc opposables si elles sont là.
- Le produit lui-même. La RC après livraison indemnise le dommage causé par le produit, pas la valeur du produit défectueux ni les frais de dépose-repose. Ce poste reste à votre charge dans la très grande majorité des contrats.
- Le retrait et le rappel. Si le défaut concerne une série entière, les frais de rappel, de retrait et de campagne d'information relèvent d'une garantie spécifique, presque toujours optionnelle et plafonnée.
- Les immatériels non consécutifs. Un préjudice financier sans dommage matériel préalable (perte de marché, désorganisation) n'est pas couvert par défaut.
- La territorialité. Vérifiez où vos produits circulent réellement ; certains territoires, notamment l'Amérique du Nord, sont fréquemment exclus.
- La reprise du passé. Un contrat souscrit récemment peut ne pas garantir les produits mis en circulation avant une date déterminée. Or l'incendie survient, par définition, longtemps après la livraison.
- La base de garantie. En base réclamation, seules les réclamations formulées pendant la période de garantie ou pendant le délai subséquent sont prises en charge — ce délai ne pouvant être inférieur à cinq ans (art. L.124-5).
Ce qu'il faut vérifier maintenant, et comment faire évoluer votre contrat
Reprenez vos conditions particulières et cherchez, mot pour mot, six éléments : la mention explicite de la garantie après livraison ou produits livrés ; son plafond par sinistre et par année ; la sous-limite applicable aux dommages immatériels consécutifs ; la franchise dédiée ; la base de garantie et le délai subséquent ; enfin la description exacte de votre activité déclarée. Si vous avez ajouté la pose, la maintenance ou l'assemblage depuis la souscription, signalez-le sans attendre : c'est une déclaration de risque, pas une formalité commerciale.
Côté calendrier, le régime applicable aux contrats professionnels est celui de l'article L.113-12 du Code des assurances : résiliation à l'échéance annuelle, moyennant un préavis de deux mois. L'article L.113-16 ouvre par ailleurs des cas particuliers, notamment en cas de changement de profession ou de cessation définitive d'activité, la demande devant intervenir dans les trois mois suivant l'événement. Les dispositifs de résiliation infra-annuelle et le droit de rétractation de quatorze jours issus du Code de la consommation visent les particuliers et ne s'appliquent pas ici.
Enfin, si un sinistre est déjà survenu : déclarez dans le délai contractuel, conservez l'appareil et ses débris, refusez de reconnaître une responsabilité, et demandez à être assisté à l'expertise contradictoire. Vos observations à ce stade pèsent plus lourd que tout ce que vous direz ensuite. En cas de doute sur l'étendue de votre couverture, faites relire vos conditions particulières par votre courtier avant l'échéance.
Questions fréquentes
Non, la mention est nécessaire mais pas suffisante. Il faut ensuite regarder trois chiffres : le plafond de la garantie après livraison (souvent inférieur à celui de l'exploitation), la sous-limite des dommages immatériels consécutifs, qui absorbe la perte d'exploitation de votre client, et la franchise spécifique. Vérifiez aussi la base de garantie : en base réclamation, une mise en cause reçue après la fin du contrat n'est prise en charge que dans le délai subséquent, qui ne peut être inférieur à cinq ans (art. L.124-5 du Code des assurances). Ces éléments figurent dans vos conditions particulières, pas dans la plaquette commerciale.
C'est fortement compromis sur le plan technique, sans être juridiquement perdu. La disparition de la pièce litigieuse prive votre expert de tout contre-examen ; les tribunaux tiennent compte de cette perte de chance de se défendre, et un rapport d'expertise auquel vous n'avez pas été convié ne vous est en principe pas opposable de plein droit. Dès la déclaration de sinistre, demandez par écrit la conservation des éléments et exigez une expertise contradictoire. Signalez immédiatement à votre assureur si l'on vous oppose un rapport établi hors votre présence.
Vous pouvez l'être. L'article 1245-6 du Code civil prévoit que, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur ou tout autre fournisseur professionnel répond du défaut de sécurité dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande. D'où l'importance de conserver factures d'achat, références de lot et coordonnées complètes de vos fournisseurs. Par ailleurs, en tant que vendeur professionnel, vous restez tenu de la garantie des vices cachés envers votre acheteur (art. 1641 et suivants).
Pas nécessairement. Sur le fondement des produits défectueux, l'action se prescrit par trois ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur (art. 1245-16), la responsabilité s'éteignant dix ans après la mise en circulation (art. 1245-15). Sur le terrain contractuel, le délai de droit commun est de cinq ans. Attention à un délai distinct qui vous concerne directement : vos propres actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans (art. L.114-1 du Code des assurances). Déclarez donc sans tarder, même si vous contestez le fond.
Pas librement. Pour un contrat professionnel, le régime applicable est celui de l'article L.113-12 du Code des assurances : résiliation à l'échéance annuelle avec un préavis de deux mois. L'article L.113-16 ouvre des cas de résiliation liés à un changement de situation, notamment le changement de profession ou la cessation définitive d'activité, la demande devant être formée dans les trois mois de l'événement. La résiliation infra-annuelle et le droit de rétractation de quatorze jours relèvent du Code de la consommation et ne s'appliquent pas aux contrats souscrits pour les besoins de l'entreprise. En pratique, la voie la plus rapide consiste à faire ajouter la garantie manquante par avenant en cours d'année.
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Article rédigé et vérifié par l'équipe Insurio — Tutassûr, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22001730. Information à caractère général ne se substituant pas aux conditions de votre contrat.