148 000 € de marchandises en dépôt détruites, 40 000 € indemnisés : qui paie les 108 000 € restants ?
Le dépositaire n'est jamais propriétaire des marchandises confiées, mais il répond de leur garde. Ce que couvre la MRP, et à quelles conditions.
- Le dépôt-vente ne transfère pas la propriété : le dépositaire doit rendre la chose même qu'il a reçue (art. 1932 du Code civil), et sa diligence de garde s'apprécie avec plus de rigueur dès lors qu'il est rémunéré à la commission (art. 1928).
- La clause de réserve de propriété doit être convenue par écrit (art. 2368 C. civ.), au plus tard au moment de la livraison pour être opposable en procédure collective (art. L.624-16 C. com.) ; la revendication s'exerce dans les 3 mois suivant la publication du jugement d'ouverture (art. L.624-9 C. com.).
- On peut assurer un bien qui ne nous appartient pas : l'article L.121-6 du Code des assurances ouvre l'assurance à toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose, et l'article 2372 du Code civil reporte la propriété réservée sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
- Sous-déclarer la valeur du stock confié déclenche la règle proportionnelle de capitaux (art. L.121-5 C. ass.) ; le sinistre se déclare dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés, ramené à 2 jours ouvrés en cas de vol (art. L.113-2 C. ass.).
Consignation, dépôt-vente : personne ne devient propriétaire avant la vente
Le dépôt-vente — que le commerce appelle aussi consignation — superpose deux contrats du Code civil : un dépôt (art. 1915 et suivants) et un mandat de vente (art. 1984). Ni l'un ni l'autre n'emporte transfert de propriété.
Tant que l'article n'a pas été vendu au client final, il reste la propriété du déposant. Le commerçant n'en est que le détenteur précaire : l'article 1932 du Code civil lui impose de rendre la chose même qu'il a reçue. L'article 1927 fixe le standard de garde attendu, et l'article 1928 l'applique avec plus de rigueur lorsque le dépositaire a stipulé une rémunération — c'est exactement la situation d'un dépôt-vente à la commission.
Deux conséquences pratiques sont trop souvent négligées :
- ces marchandises ne figurent pas au stock du dépositaire : elles restent à l'actif du déposant et se suivent en engagement hors bilan ;
- lorsque l'activité comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis auprès de personnes qui n'en font pas commerce, la tenue quotidienne d'un registre identifiant les objets et leurs apporteurs est une obligation pénalement sanctionnée : l'article 321-7 du Code pénal prévoit 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
| Situation | Propriétaire de la marchandise | Charge des risques (à défaut de clause) | Figure au stock de |
|---|---|---|---|
| Vente ferme livrée | L'acheteur dès l'accord des volontés (art. 1196 C. civ.) | L'acheteur | L'acheteur |
| Vente avec réserve de propriété | Le vendeur jusqu'au complet paiement (art. 2367 C. civ.) | Le vendeur, sauf clause contraire — l'usage étant de transférer les risques dès la livraison | L'acheteur, qui détient le bien |
| Dépôt-vente / consignation | Le déposant jusqu'à la vente au client final | Le déposant, mais le dépositaire répond de sa faute de garde | Le déposant |
Clause de réserve de propriété : trois conditions et un délai de trois mois
La réserve de propriété suspend l'effet translatif du contrat jusqu'au complet paiement (art. 2367 du Code civil). Elle ne se présume jamais et suppose trois conditions cumulatives.
- Un écrit. « La réserve de propriété est convenue par écrit » (art. 2368 C. civ.). Un accord verbal ne suffit pas.
- Un écrit antérieur ou concomitant à la livraison. Pour être opposable dans une procédure collective, la clause doit avoir été convenue entre les parties au plus tard au moment de la livraison (art. L.624-16 C. com.). Une mention apparue seulement sur la facture émise après coup est fragile ; l'idéal reste les conditions générales de vente acceptées au bon de commande.
- Des biens qui se retrouvent en nature, non revendus et identifiables. Pour les biens fongibles, la revendication peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur (art. 2369 C. civ.).
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation du client, la revendication doit être exercée dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture (art. L.624-9 C. com.). Ce délai est bref et il court vite : passé celui-ci, la clause existe toujours mais elle ne produit plus d'effet utile dans la procédure.
Le point qui intéresse directement l'assurance : l'article 2372 du Code civil prévoit que le droit de propriété se reporte sur la créance du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien. Si le stock livré sous réserve de propriété brûle chez le client, votre droit se déplace sur l'indemnité — encore faut-il qu'une indemnité existe, donc qu'une garantie ait été souscrite et un capital suffisant déclaré.
Qui doit assurer ? Distinguer la loi, le contrat d'assurance et la bonne pratique
Aucun texte n'impose, en tant que tel, d'assurer des marchandises confiées. Ce qui existe, c'est un faisceau d'obligations de sources différentes qu'il ne faut pas confondre — la confusion est d'ailleurs à l'origine de la plupart des litiges entre déposants et dépositaires après sinistre.
Sur le plan civil, le principe reste res perit domino : le transfert de propriété emporte transfert des risques (art. 1196, al. 3 C. civ.). En dépôt-vente, les risques pèsent donc en principe sur le déposant, propriétaire. Mais cela n'efface pas la responsabilité du dépositaire qui a mal gardé la chose : le déposant reste fondé à lui demander des comptes sur le fondement du dépôt.
Deux articles du Code des assurances rendent la situation gérable :
- Article L.121-6 : toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Vous pouvez donc assurer un stock qui ne vous appartient pas.
- Article L.112-1 : l'assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire, connu ou éventuel — c'est le mécanisme adapté à un dépôt-vente qui accueille des dizaines de déposants différents.
| Nature de l'exigence | Qui l'impose | Exemples concrets |
|---|---|---|
| Obligation légale | La loi | Restituer le dépôt (art. 1932 C. civ.) ; tenir le registre des objets mobiliers (art. 321-7 C. pén.) ; déclarer exactement le risque (art. L.113-2 C. ass.) |
| Exigence contractuelle de l'assureur | Vos conditions particulières | Déclarer l'activité de dépôt-vente ; souscrire un capital « biens confiés » distinct ; respecter les moyens de protection contre le vol ; plafond par sinistre et par événement |
| Exigence contractuelle du déposant ou du fournisseur | Le protocole de dépôt ou les CGV | Clause imposant au détenteur d'assurer les biens et de produire chaque année une attestation nominative |
| Bonne pratique | Personne, mais elle vous sauve | Inventaire contradictoire daté et signé ; renonciation réciproque à recours ; photos et valorisation par article |
Ce que l'assurance couvre — et ce qu'elle exige de vous
Dans une multirisque professionnelle, la garantie « contenu » vise par défaut les biens dont vous êtes propriétaire. Les marchandises confiées relèvent d'une extension distincte, souvent intitulée « biens confiés », « marchandises appartenant à des tiers » ou « objets confiés par la clientèle ». Cette extension est presque toujours assortie d'un plafond propre, nettement inférieur au capital contenu, et parfois d'une sous-limite par article. Votre contrat peut le prévoir différemment : vérifiez vos conditions particulières avant de raisonner.
Attention également au principe indemnitaire de l'article L.121-1 du Code des assurances : l'indemnité ne peut excéder la valeur de la chose au moment du sinistre. Le prix de vente TTC affiché en vitrine n'est donc pas la base d'indemnisation d'un stock confié ; c'est la valeur de remplacement ou la valeur convenue au protocole qui sert de référence.
| Ce que l'assureur attend | Sanction en cas de manquement | Source |
|---|---|---|
| Déclarer l'activité de dépôt-vente ou de consignation | Réduction proportionnelle d'indemnité (art. L.113-9 C. ass.) ; nullité du contrat si la fausse déclaration est intentionnelle (art. L.113-8) | Légale |
| Déclarer un capital cohérent avec la valeur réellement détenue | Règle proportionnelle de capitaux (art. L.121-5 C. ass.), sauf renonciation contractuelle | Légale, aménageable |
| Signaler une aggravation en cours de contrat (stock saisonnier multiplié, nouveau local) | Nouvelle prime ou résiliation par l'assureur (art. L.113-4) ; déclaration dans les 15 jours (art. L.113-2, 3°) | Légale |
| Respecter les moyens de protection : serrures, alarme, fermeture du local | Non-garantie du vol selon la rédaction de la clause | Contractuelle |
| Déclarer le sinistre dans les délais | Déchéance si le retard cause un préjudice à l'assureur ; 5 jours ouvrés minimum, 2 jours ouvrés en cas de vol (art. L.113-2) | Légale |
Trois exclusions reviennent systématiquement et méritent une lecture attentive dans un local ouvert au public : la disparition inexpliquée (démarque inconnue), le vol sans trace d'effraction et le vol commis par un préposé, souvent exclu ou fortement sous-limité.
Cas pratique chiffré : incendie dans un dépôt-vente de mobilier
Un commerce de mobilier design de 400 m² subit un incendie. Au jour du sinistre, il détient 62 000 € de marchandises lui appartenant et 148 000 € de meubles confiés par 23 déposants. Son contrat prévoit un capital « contenu » de 90 000 €, une extension « biens confiés » plafonnée à 40 000 € et une franchise de 1 500 €.
| Poste | Valeur au jour du sinistre | Garantie souscrite | Indemnité |
|---|---|---|---|
| Marchandises propres | 62 000 € | 90 000 € (contenu) | 62 000 € |
| Marchandises en dépôt (23 déposants) | 148 000 € | 40 000 € (biens confiés) | 40 000 € |
| Franchise contractuelle | — | 1 500 € | − 1 500 € |
| Total | 210 000 € | — | 100 500 € |
Le commerçant encaisse 100 500 €. Face à lui, les 23 déposants réclament la restitution de leurs meubles ou, à défaut, leur contre-valeur : 108 000 € ne sont couverts par aucune garantie. Chacun de ces déposants — ou son propre assureur, subrogé dans ses droits par l'article L.121-12 du Code des assurances — peut agir contre le dépositaire sur le terrain du dépôt.
Variante utile à comprendre : si les marchandises propres avaient valu 120 000 € pour un capital resté à 90 000 €, la règle proportionnelle de l'article L.121-5 aurait joué. Sur un dommage partiel de 40 000 €, l'indemnité aurait été ramenée à 40 000 × (90 000 / 120 000) = 30 000 €, soit 10 000 € de moins, alors même que le plafond n'était pas atteint. Réviser les capitaux de stockage chaque année n'est pas un détail administratif.
Le protocole de dépôt : sept mentions qui évitent le contentieux
Un dépôt-vente sans écrit, c'est un litige différé. Le protocole n'est pas une formalité légale imposée, mais il constitue votre preuve — et souvent celle que l'assureur réclamera en premier après sinistre.
- Identification des parties et rappel exprès que le dépôt n'opère aucun transfert de propriété.
- Inventaire contradictoire daté et signé, article par article, avec photographies et état d'usage.
- Valeur retenue en cas de perte : valeur de remplacement, valeur d'expertise ou valeur convenue. À défaut, c'est le juge qui tranchera, et rarement en votre faveur.
- Durée du dépôt et délai de reprise des invendus, avec le sort des marchandises non reprises à l'expiration du délai.
- Commission du dépositaire, base de calcul et délai de reversement du prix au déposant.
- Assurance : qui souscrit, pour quel montant, avec quelle franchise, et engagement de remettre chaque année une attestation mentionnant la garantie « biens confiés » et son plafond.
- Renonciation réciproque à recours entre déposant et dépositaire, à faire accepter par les deux assureurs — sans quoi l'assureur du déposant conserve son recours subrogatoire.
Rappel utile en sens inverse : si c'est vous qui déposez des marchandises chez un tiers et que celui-ci fait l'objet d'une procédure collective, la revendication des meubles doit en principe être exercée dans les trois mois de la publication du jugement (art. L.624-9 C. com.). L'inventaire signé est alors votre seule pièce probante.
Vie du contrat : déclarer les variations de stock, résilier au bon moment
Un dépôt-vente respire : le stock confié peut tripler avant les fêtes ou lors d'un déstockage fournisseur. L'article L.113-2, 3° du Code des assurances impose de déclarer les circonstances nouvelles qui aggravent le risque dans les 15 jours suivant leur connaissance. Un avenant temporaire de capitaux, ou une clause d'ajustement annuel sur déclaration, coûte toujours moins cher qu'une réduction d'indemnité.
Côté résiliation, le régime professionnel n'est pas celui des particuliers. Deux dispositifs souvent invoqués à tort ne s'appliquent pas à un contrat souscrit pour les besoins de l'entreprise : le droit de rétractation de 14 jours du Code de la consommation, et la résiliation infra-annuelle dite « loi Hamon » de l'article L.113-15-2 du Code des assurances, réservée aux personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle.
| Situation | Régime applicable en professionnel | Délai |
|---|---|---|
| Résiliation ordinaire | Art. L.113-12 C. ass. : à chaque échéance annuelle | Préavis de 2 mois |
| Cessation d'activité, changement de profession, disparition du risque | Art. L.113-16 C. ass. : résiliation par l'une ou l'autre partie | Demande dans les 3 mois suivant l'événement |
| Prime déjà réglée pour la période non courue | Restitution au prorata de la fraction non courue | À la prise d'effet de la résiliation |
Concrètement : arrêter l'activité de consignation en cours d'année ne permet pas de résilier librement la multirisque, mais justifie une révision des capitaux et de la prime. Et si vous abandonnez le dépôt-vente pour ne conserver que la vente ferme, signalez-le : une extension « biens confiés » payée pour un risque qui n'existe plus est une dépense sans contrepartie.
Questions fréquentes
Aucune loi ne l'impose en tant que telle, mais l'article L.121-6 du Code des assurances vous y autorise expressément : toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Comme vous restez tenu de restituer le dépôt (art. 1932 C. civ.), votre intérêt est direct. En pratique, souscrivez une extension « biens confiés » ou « marchandises appartenant à des tiers », avec un capital distinct calé sur la valeur maximale que vous détenez en pointe de saison, et non sur une moyenne annuelle.
Non, et c'est même l'inverse dans la plupart des CGV. La réserve de propriété maintient la propriété chez le vendeur (art. 2367 C. civ.), mais les contrats stipulent presque toujours que les risques sont transférés à la livraison et que l'acheteur doit assurer les biens et en justifier. Vérifiez ce que disent vos CGV fournisseur : si elles imposent une attestation nominative, produisez-la, sinon vous vous exposez à une responsabilité contractuelle qui s'ajoute à la perte matérielle.
Non. Les marchandises lui appartiennent toujours et doivent être restituées au liquidateur. Vous n'êtes pas créancier propriétaire mais créancier de vos commissions et frais : déclarez cette créance au mandataire dans le délai réglementaire, qui est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. L'article 1948 du Code civil ouvre au dépositaire un droit de rétention pour ce qui lui est dû à raison du dépôt, mais son exercice dans une procédure collective est encadré : faites-le valider par le mandataire ou le juge-commissaire plutôt que de garder les biens de fait.
Rarement de plein droit. La majorité des multirisques exclut le vol sans trace d'effraction et la disparition inexpliquée, ou les sous-limite fortement. Trois réflexes : déposer plainte immédiatement, déclarer le sinistre dans les 2 jours ouvrés prévus par l'article L.113-2 du Code des assurances pour le vol, et fournir l'inventaire signé prouvant que l'article était bien en dépôt. Si le vol à l'étalage est un risque structurel de votre commerce, demandez à votre courtier une extension « vol sans effraction » chiffrée et vérifiez son plafond annuel.
Pas librement. La résiliation infra-annuelle dite « loi Hamon » (art. L.113-15-2) et la rétractation de 14 jours du Code de la consommation visent les particuliers, pas les contrats professionnels. Votre régime est l'article L.113-12 : résiliation à l'échéance annuelle avec un préavis de 2 mois. En revanche, si vous cessez l'activité ou si le risque disparaît, l'article L.113-16 ouvre une faculté de résiliation à exercer dans les 3 mois suivant l'événement, avec restitution de la fraction de prime non courue. À défaut, demandez au minimum un avenant supprimant l'extension « biens confiés » et réduisant la prime.
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Article rédigé et vérifié par l'équipe Insurio — Tutassûr, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22001730. Information à caractère général ne se substituant pas aux conditions de votre contrat.