Actualité 14 octobre 2026 ⏱️ 6 min de lecture

Hôtel : l'arrêt du 28 mai 2026 sur l'« interdiction d'accès » s'applique-t-il à votre hôtel ?

Pour la Cour de cassation, interdire d'accueillir du public est une « interdiction d'accès » au sens de la clause jugée. Chambres, restaurant : le cas de l'hôtel.

Par l'équipe Insurio Courtier responsable · ORIAS 22001730
⚡ L'essentiel
  • Le 28 mai 2026 (n° 25-12.485, publié au bulletin), la Cour de cassation a jugé que les arrêtés et décrets Covid interdisant à un centre de vacances d'accueillir du public étaient, au sens de la clause de son contrat, une « interdiction d'accès émanant des autorités ».
  • Elle a cassé l'arrêt de Grenoble du 19 décembre 2024 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
  • Pour un hôtel, tout dépend de l'acte qui a visé l'établissement et de la clause : dans sa version publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, le décret n° 2020-293 ne visait pas les hôtels, mais les restaurants (room service excepté).
  • Une perte de 2020 jamais déclarée pose d'abord la question de la prescription biennale (article L114-1 du code des assurances).

Pas automatiquement : tout dépend de l'acte qui vise l'hôtel et de la clause

Pas automatiquement. Le 28 mai 2026 (n° 25-12.485, publié au bulletin), la Cour de cassation a jugé que des arrêtés et décrets interdisant à un centre de vacances d'accueillir du public étaient une « interdiction d'accès émanant des autorités » au sens de la clause de son contrat de multirisque professionnelle. Pour un hôtel, il faut un acte des autorités visant l'hébergement, le restaurant ou le bar, et une clause rédigée en ces termes ; dans sa version publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 ne visait pas les hôtels, mais les restaurants (room service excepté). L'arrêt n'ajoute aucune garantie : il interprète une clause qui figurait déjà au contrat.

Ce que la Cour de cassation a jugé le 28 mai 2026

L'affaire concerne l'exploitant d'un centre de vacances assuré en multirisque professionnelle. Selon l'arrêt, des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ont interdit à certains établissements d'accueillir du public. Son sinistre déclaré, l'assureur a refusé la garantie, et la cour d'appel de Grenoble lui a donné raison : selon elle, les restrictions de déplacement, qui avaient fait chuter la fréquentation, n'étaient pas une interdiction d'accès.

La clause en cause était ainsi rédigée :

« nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant d'une interdiction d'accès émanant des autorités »
Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-12.485, § 15 (clause reproduite par la Cour)

La Cour casse sur trois points :

  • Le champ de l'arrêté : la Cour relève que, selon l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2020, les centres de vacances ne peuvent plus accueillir du public (§ 6), texte que la cour d'appel ne pouvait pas écarter.
  • Le défaut de réponse : la cour d'appel avait retenu que les décrets des 23 mars et 29 octobre 2020 permettaient au centre de recevoir les personnes y vivant de manière régulière, sans répondre à l'argument de l'assuré : son activité n'impliquait pas d'occupants à demeure.
  • La garantie : les arrêtés et décrets qui « ont interdit aux centres de vacances d'accueillir du public » constituent « une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives » (§ 16). En jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.

La solution prolonge un arrêt non publié du 22 janvier 2026 (n° 25-10.388), rendu pour un fonds de restauration et de débit de boissons : les mesures qui interdisaient aux restaurants d'accueillir du public constituaient « une mesure d'interdiction d'accès aux locaux » au sens du contrat.

Pour un hôtel, tout dépend de l'acte et de l'activité visée

L'arrêt porte sur un centre de vacances, que le décret du 23 mars 2020 classait parmi les établissements de type R. L'hôtelier doit donc vérifier ce que les textes disaient de son établissement. Dans sa version publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, l'article 8 du décret n° 2020-293 interdisait d'accueillir du public, jusqu'au 15 avril 2020, à une liste d'établissements (types L, M, N, P, S, T, X, Y, CTS, PA et R) dans laquelle les hôtels ne figuraient pas. Les restaurants et débits de boissons (type N) y figuraient, sauf notamment pour le « room service » des restaurants et bars d'hôtels. Le même article habilitait le préfet à interdire ou à restreindre les activités qu'il n'interdisait pas lui-même. Les textes ultérieurs, dont le décret du 29 octobre 2020 cité dans les arrêts, ne sont pas examinés ici : à vérifier acte par acte.

Trois situations de terrain en découlent :

  • Hébergement resté ouvert, chambres vides : au regard de cette version du décret, la baisse de fréquentation ne résulte pas d'une interdiction visant l'hôtel, mais des restrictions de déplacement. L'arrêt ne dit pas que ces restrictions valent interdiction d'accès : il retient l'interdiction parce que le centre de vacances était lui-même interdit d'accueillir du public.
  • Restaurant ou bar de l'hôtel fermé au public : c'est le cas le plus proche des deux arrêts de 2026. Hypothèse d'école : un hôtel de 40 chambres dont le restaurant représente 35 % du chiffre d'affaires. Si le contrat garantit la « réduction » d'activité résultant d'une interdiction d'accès, la perte de marge brute du restaurant peut être en débat, si cette activité est déclarée au contrat. Le chiffre d'affaires maintenu, comme le room service, réduit d'autant la perte à démontrer.
  • Arrêté préfectoral ou municipal visant l'établissement, hors épidémie : le raisonnement de la Cour peut être invoqué si la clause emploie les mêmes termes.

Calendrier : de mars 2020 au renvoi devant la cour d'appel de Lyon

QuiQuandQuoi
Autorités (arrêtés)14 et 15 mars 2020Interdiction faite à certains établissements d'accueillir du public ; l'arrêté du 15 mars 2020 vise les centres de vacances.
Gouvernement (décret n° 2020-293)23 mars 2020 (Journal officiel du 24 mars)Dans cette version, liste des établissements interdits d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : hôtels absents, restaurants visés sauf room service.
Cour de cassation (rappel des faits)14 avril 2020, selon l'arrêtL'arrêt indique une prorogation jusqu'au 2 juin 2020 par un décret du 14 avril 2020 ; la date de fin propre à chaque établissement est à vérifier sur les textes.
Assuré, puis cour d'appel de Grenoble4 février 2021, puis 19 décembre 2024Déclaration du sinistre et refus de l'assureur, puis rejet de la demande de garantie pertes d'exploitation.
Cour de cassation22 janvier 2026Arrêt non publié n° 25-10.388 : pour un restaurant, l'interdiction d'accueillir du public est une interdiction d'accès au sens du contrat ; renvoi devant la cour d'appel de Douai.
Cour de cassation28 mai 2026Cassation totale, arrêt publié au bulletin ; renvoi devant la cour d'appel de Lyon.
Cour d'appel de LyonAprès le 28 mai 2026Nouvel examen de l'affaire ; l'arrêt de cassation ne chiffre aucune indemnité.
L'hôtelierDès maintenantRelire la clause, rassembler l'acte reçu et les chiffres par activité ; faire examiner la prescription (article L114-1 du code des assurances).

Au 14 octobre 2026, aucune décision de la cour de renvoi ne figure dans les sources officielles citées ici : le montant éventuellement dû au centre de vacances reste à juger.

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Angle assurance : relire la clause avant de conclure

L'article 1103 du code civil, visé par la Cour, fait du contrat la loi des parties : la réponse se trouve dans la rédaction de votre multirisque, pas dans l'arrêt. Quatre points sont à vérifier :

  • Dommage matériel préalable ou non : la clause du centre de vacances, telle que l'arrêt la reproduit, ne mentionne aucun dommage matériel. Si votre garantie pertes d'exploitation ne se déclenche qu'après un dommage matériel garanti (incendie, dégât des eaux...), une interdiction d'accès sans dommage ne l'ouvre pas, sauf extension prévue au contrat.
  • L'intitulé exact : vérifiez si la clause emploie les mots « interdiction d'accès » et si elle impose un dommage ou un périmètre autour de l'établissement.
  • Les exclusions : vérifiez si le contrat écarte les épidémies ou certaines fermetures.
  • Les limites : franchise exprimée en jours, durée maximale d'indemnisation, plafond, et activités déclarées (hébergement, restaurant, bar, séminaires).

Seules les conditions générales et particulières disent ce qui est garanti. Pour le fonctionnement général, voir la page multirisque professionnelle.

Ce qu'il faut faire maintenant

  • Ressortez la clause pertes d'exploitation de vos conditions générales et particulières, et celles de 2020 si vous les avez conservées : notez le terme exact employé et ses conditions de déclenchement.
  • Pertes de 2020 ou 2021 jamais déclarées : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » (article L114-1 du code des assurances). Le point de départ et les causes d'interruption obéissent à des règles propres : faites examiner le dossier sur pièces, sans présumer qu'il est ouvert ou fermé.
  • Conservez tout acte reçu : arrêté, date de notification, périmètre (hébergement, restauration, séminaires) et durée. Ce document permettra, ou non, de qualifier une « interdiction d'accès ».
  • Préparez la preuve de la perte : chiffre d'affaires et charges par activité, comparés aux mêmes mois des exercices précédents, pour isoler la marge brute du restaurant et celle de l'hébergement.
  • À l'échéance, faites comparer les rédactions des extensions de perte d'exploitation par votre courtier. Les autres risques propres au métier sont recensés sur la fiche hôtelier.

Questions fréquentes

Non. L'arrêt interprète une clause précise, celle d'un centre de vacances qui garantissait la perte de marge brute résultant d'une « interdiction d'accès émanant des autorités ». Il ne crée aucune obligation générale et ne chiffre aucune indemnité : l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon. Pour un hôtel, tout dépend de la rédaction de son propre contrat et de l'acte qui a visé son établissement.

Pas directement. Dans sa version publiée au Journal officiel du 24 mars 2020 (interdictions jusqu'au 15 avril 2020), l'article 8 du décret n° 2020-293 ne rangeait pas les hôtels parmi les établissements interdits d'accueillir du public. Les textes ultérieurs, dont le décret du 29 octobre 2020 cité dans les arrêts, ne sont pas examinés ici : à vérifier acte par acte. L'arrêt du 28 mai 2026 ne dit pas qu'une baisse de fréquentation due aux restrictions de déplacement suffit.

Le 22 janvier 2026 (n° 25-10.388, non publié), la Cour de cassation a jugé, pour un restaurant, que les mesures Covid interdisant aux restaurants d'accueillir du public étaient, au sens de son contrat, « une mesure d'interdiction d'accès aux locaux ». Encore faut-il que votre clause vise aussi la réduction d'activité et que le restaurant soit déclaré. Le room service des restaurants et bars d'hôtels était excepté dans la version du décret n° 2020-293 publiée le 24 mars 2020.

L'article L114-1 du code des assurances prescrit par deux ans les actions dérivant d'un contrat d'assurance, à compter de l'événement qui y donne naissance, avec des règles particulières de point de départ et d'interruption. Au 14 octobre 2026, une perte de 2020 jamais déclarée pose donc d'abord une question de délai, à faire analyser sur pièces avant toute démarche auprès de l'assureur.

Dans les affaires jugées, la Cour a retenu qu'un acte interdisant d'accueillir du public était une interdiction d'accès au sens de la clause en cause. Le même raisonnement peut être invoqué pour une autre mesure administrative si votre clause emploie la même formule et ne l'exclut pas. Une fermeture qui sanctionne un manquement de l'exploitant relève d'un autre régime, qui n'est pas traité ici.

Sources et textes de référence

Textes et dates vérifiés le 14 octobre 2026.

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Article rédigé et vérifié par l'équipe Insurio — Tutassûr, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22001730. Information à caractère général ne se substituant pas aux conditions de votre contrat.

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