Fonds vendu, contrat repris sans avenant : 168 000 € de dommages, 75 667 € d'indemnité
Le contrat d'assurance du fonds vendu se poursuit de plein droit au profit de l'acquéreur. Ce que cela change pour chacune des parties.
- Article L.121-10 du Code des assurances : en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour lui d'exécuter toutes les obligations du contrat. Aucun avenant n'est nécessaire pour que le transfert produise effet.
- Le vendeur reste tenu des primes échues au jour de la cession ; il n'est libéré des primes à échoir qu'à compter du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée (art. L.121-10). Tant que la lettre n'est pas partie, il reste garant.
- L'assureur dispose de trois mois pour résilier, à compter du jour où le nouvel exploitant demande le transfert de la police à son nom. Aucune indemnité de résiliation ne peut lui être due dans ce cadre (art. L.121-10, dernier alinéa).
- Toute circonstance nouvelle aggravant le risque (activité, horaires, capitaux, stockage) doit être déclarée par lettre recommandée dans les 15 jours de sa connaissance (art. L.113-2). À défaut, l'indemnité est réduite en proportion des primes payées sur les primes dues (art. L.113-9).
Le contrat suit le fonds : ni votre accord ni celui de l'assureur ne sont requis
Le jour de la signature de l'acte de cession, la multirisque professionnelle du vendeur ne s'arrête pas. Elle change de titulaire, seule, sans avenant préalable et sans que l'assureur puisse s'y opposer.
« En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. » — article L.121-10 du Code des assurances
Trois conséquences immédiates, souvent découvertes trop tard :
- L'acquéreur est garanti dès la signature, y compris s'il n'a encore rien signé avec l'assureur.
- Il reprend les obligations : paiement des primes, franchises, mesures de prévention imposées, déclarations en cours.
- Il reprend l'historique : sinistralité, majorations, clauses spéciales et exclusions figurant aux conditions particulières. Un contrat mal négocié se transmet aussi mal qu'il a été souscrit.
Une nuance de taille : le transfert de plein droit vise les garanties attachées à la chose assurée — bâtiment, aménagements, matériel, marchandises, risques locatifs. Pour la responsabilité civile exploitation, attachée à l'activité de l'exploitant lui-même, la portée du transfert est discutée en jurisprudence. En pratique, on ne laisse jamais ce point dans le flou : on demande un avenant de transfert nominatif, ou l'acquéreur souscrit sa propre multirisque professionnelle.
Cession de fonds, cession de titres, location-gérance : trois montages, trois régimes
L'article L.121-10 se déclenche sur un critère unique : y a-t-il eu aliénation de la chose assurée, c'est-à-dire transfert de propriété ? Selon le montage retenu par les conseils, la réponse change du tout au tout.
| Opération | Transfert de propriété de la chose assurée ? | Sort du contrat | Réflexe le jour J |
|---|---|---|---|
| Cession du fonds de commerce | Oui (matériel, marchandises, aménagements, droit au bail) | Continuation de plein droit au profit de l'acquéreur (L.121-10) | LRAR du vendeur + demande de transfert de police par l'acquéreur |
| Cession des parts sociales ou actions | Non : la société assurée reste la même personne morale | Le contrat se poursuit sans transfert ; L.121-10 ne s'applique pas | Vérifier une éventuelle clause de changement de contrôle aux conditions générales |
| Apport du fonds à une société | Oui : le fonds entre dans le patrimoine de la société | Continuation de plein droit au profit de la société bénéficiaire | Mise au nom de la société + mise à jour du bénéficiaire des garanties |
| Location-gérance | Non : le propriétaire du fonds reste propriétaire | Pas de transfert automatique ; deux intérêts d'assurance coexistent | Contrat propre au locataire-gérant + clause de renonciation à recours |
| Cession du seul droit au bail | Partiel : le local change d'occupant, pas le fonds | À traiter au cas par cas selon les biens réellement cédés | Redéfinir les risques locatifs et les capitaux contenu |
Le piège le plus fréquent : croire qu'une cession de titres impose de tout refaire, ou qu'une location-gérance transmet la garantie. Ni l'un ni l'autre.
Les cinq horloges qui démarrent le jour de la signature
La cession déclenche plusieurs délais qui courent en parallèle, chacun avec son propre point de départ. Les confondre coûte cher.
| Qui | Quoi | Délai | Base |
|---|---|---|---|
| Vendeur | Informer l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée | Aucun délai imposé, mais effet libératoire seulement à compter de l'information | Art. L.121-10 |
| Vendeur | Primes échues au jour de la cession | Reste dû, y compris après la vente | Art. L.121-10 |
| Acquéreur | Déclarer les circonstances nouvelles aggravant le risque | 15 jours à compter de la connaissance | Art. L.113-2 |
| Assureur | Résilier après la demande de transfert de la police | 3 mois à compter de cette demande | Art. L.121-10 |
| Assureur | En cas d'aggravation : résilier ou proposer une nouvelle prime | Résiliation effective 10 jours après notification ; 30 jours pour accepter la nouvelle prime | Art. L.113-4 |
| Acquéreur ou assureur | Résiliation à l'échéance annuelle | Préavis de deux mois par lettre recommandée | Art. L.113-12 |
| Vendeur (ses autres contrats) | Résiliation pour cessation définitive d'activité | Agir dans les 3 mois de l'événement ; effet 1 mois après notification, prime remboursée au prorata | Art. L.113-16 |
Point technique rarement compris : le délai de trois mois de l'assureur ne commence à courir qu'au jour où le nouvel exploitant demande le transfert de la police à son nom. Tant que personne n'écrit, l'horloge ne tourne pas et la situation reste indéterminée pendant des mois — avec un contrat au nom d'un exploitant qui n'exploite plus.
Ce que la multirisque couvre après la vente — et ce qu'elle exige de vous
Le contrat transmis garde son périmètre : incendie et événements assimilés, dégâts des eaux, bris de glaces, vol et vandalisme selon options, bris de machines, pertes d'exploitation, responsabilité civile exploitation. Ce qu'il exige en retour se répartit en trois catégories qu'il faut distinguer.
1. Les obligations légales. Déclarer les circonstances nouvelles aggravant le risque (art. L.113-2) et payer la prime : à défaut de règlement dans les dix jours de l'échéance, l'assureur peut, après mise en demeure, suspendre la garantie trente jours plus tard, puis résilier dix jours après (art. L.113-3). Il n'existe pas d'obligation générale d'assurer un fonds de commerce ; certaines activités relèvent en revanche d'assurances obligatoires spécifiques.
2. Les exigences contractuelles. Elles ne viennent pas de la loi mais des documents signés : le bail commercial impose presque toujours une assurance et la remise annuelle d'une attestation ; le prêteur qui finance la reprise exige fréquemment une délégation de la garantie incendie ; les conditions particulières peuvent imposer alarme, extincteurs vérifiés, serrures ou fermeture de sécurité. Rappelons que le locataire répond de l'incendie du local sauf preuve d'un cas fortuit, de la force majeure, d'un vice de construction ou d'une communication du feu par un voisin (art. 1733 du Code civil) : la garantie « risques locatifs » d'un contrat local commercial répond directement à cette présomption.
3. Les bonnes pratiques. Inventaire contradictoire du matériel et des stocks le jour du transfert, photos datées, conservation des factures d'agencement, relevé des capitaux assurés au regard des valeurs réelles. Aucune n'est obligatoire. Toutes servent le jour de l'expertise.
Cas pratique : 168 000 € de dommages, 75 667 € d'indemnité
Un restaurant est cédé le 12 mars pour 245 000 €. La multirisque du vendeur assure un contenu déclaré à 120 000 €, pour une activité « restauration traditionnelle, fermeture 23 h », prime annuelle 2 400 €, franchise 1 500 €.
L'acquéreur reprend le contrat — de plein droit, sans démarche. Il investit 70 000 € en cuisine et mobilier, porte la valeur réelle du contenu à 190 000 €, et ouvre un espace bar jusqu'à 2 h. Il ne déclare rien. Incendie le 2 mai : 168 000 € de dommages retenus par l'expert. La prime qui aurait été due pour le risque réel s'élevait à 3 300 €.
| Étape du calcul | Base | Montant |
|---|---|---|
| Dommages matériels retenus | Expertise | 168 000 € |
| Règle proportionnelle de capitaux (120 000 / 190 000 = 63,2 %) | Clause du contrat | 106 105 € |
| Réduction proportionnelle de prime (2 400 / 3 300 = 72,7 %) | Art. L.113-9 | 77 167 € |
| Franchise contractuelle | Conditions particulières | − 1 500 € |
| Indemnité versée | 75 667 € | |
| Reste à charge de l'acquéreur | 92 333 € |
Scénario alternatif : les deux déclarations faites dans les 15 jours, capitaux portés à 190 000 €, prime réajustée à 3 300 € (+ 900 € par an). Indemnité : 166 500 €. Écart : 90 833 € pour 900 € de prime supplémentaire.
Deux mécanismes distincts se cumulent ici : la sous-assurance des capitaux, d'origine contractuelle, et la réduction légale de l'article L.113-9, qui sanctionne la déclaration inexacte non intentionnelle. Certains contrats prévoient une dérogation à la règle proportionnelle de capitaux : vérifiez vos conditions particulières, ce n'est jamais automatique.
Le protocole en sept étapes, du compromis au premier avis d'échéance
Rien de ce qui suit n'est prévu par la loi : c'est la traduction opérationnelle des délais du Code des assurances.
- Avant la signature (vendeur). Réunir conditions particulières, dernier avis d'échéance, relevé de sinistralité sur cinq ans. Ces documents entrent dans l'information due à l'acquéreur.
- Avant la signature (acquéreur). Faire chiffrer une solution concurrente sur le risque réel après reprise — pas sur celui du vendeur. C'est le seul moment où l'on négocie sans pression.
- Jour de la cession. Inventaire contradictoire, relevé des capitaux, photos des locaux et du matériel.
- J+0 à J+2 (vendeur). Lettre recommandée à l'assureur notifiant l'aliénation, avec date et identité de l'acquéreur. C'est elle qui libère des primes à échoir.
- J+0 à J+2 (acquéreur). Demande écrite de transfert de la police à son nom. Cette lettre fait démarrer le délai de trois mois de l'assureur : mieux vaut qu'il se prononce vite.
- Dans les 15 jours. Déclaration des circonstances nouvelles : activité réelle, horaires, capitaux, stockage, effectif, sous-traitance.
- À réception de l'avenant. Contrôle ligne à ligne des capitaux, franchises, exclusions et clauses de prévention, puis transmission de l'attestation au bailleur et, le cas échéant, au prêteur.
Le prix de cession restant fréquemment séquestré plusieurs mois le temps des oppositions de créanciers, cette période est aussi celle où un sinistre mal couvert peut déséquilibrer toute l'opération.
Les trois dispositifs qu'on vous citera — et qui ne s'appliquent pas ici
Une cession de fonds relève du droit des contrats entre professionnels. Plusieurs protections largement médiatisées visent exclusivement les particuliers et n'ont pas vocation à jouer.
| Dispositif | Bénéficiaires | Applicable à votre contrat pro ? |
|---|---|---|
| Résiliation infra-annuelle dite « loi Hamon » (art. L.113-15-2) | Personnes physiques hors activité professionnelle | Non |
| Rétractation de 14 jours (vente à distance, droit de la consommation) | Personnes physiques hors activité professionnelle | Non |
| Avis d'échéance rappelant la date limite de résiliation (art. L.113-15-1) | Contrats couvrant des personnes physiques hors activité professionnelle | Non |
Le régime réellement applicable tient en trois articles : L.113-12 pour la résiliation à l'échéance annuelle avec un préavis de deux mois ; L.113-16 pour la résiliation liée à un changement de profession ou à une cessation définitive d'activité, à exercer dans les trois mois de l'événement et avec effet un mois après notification, la prime non courue étant remboursée ; L.121-10 pour tout ce qui touche à la transmission du contrat avec le fonds.
Dernier point, souvent oublié dans les cessions de commerces disposant d'un utilitaire : le véhicule terrestre à moteur obéit à un régime propre, avec suspension de plein droit du contrat le lendemain de l'aliénation à zéro heure. Le véhicule doit être traité séparément du reste du fonds.
Questions fréquentes
Non, et c'est même déconseillé. Le contrat se poursuit de plein droit au profit de l'acquéreur (art. L.121-10) : résilier créerait un trou de garantie entre la signature et la souscription du repreneur. La bonne démarche est différente : notifiez l'aliénation à l'assureur par lettre recommandée, en indiquant la date exacte et l'identité de l'acquéreur. Cette lettre ne résilie rien, elle vous libère des primes à échoir à compter de son information ; vous restez redevable des primes échues avant la cession.
L'acquéreur, en principe : il est devenu titulaire du contrat de plein droit à la date du transfert de propriété, même si aucun document n'a encore été signé avec l'assureur. Encore faut-il pouvoir prouver deux choses : la date certaine de la cession (l'acte suffit) et l'exactitude du risque déclaré au jour du sinistre. C'est là que la déclaration des circonstances nouvelles dans les 15 jours (art. L.113-2) prend toute sa valeur : sans elle, l'indemnité peut être réduite en proportion des primes payées sur les primes dues (art. L.113-9).
L'article L.121-10 lui ouvre expressément une faculté de résiliation, sans attendre l'échéance annuelle et sans qu'aucune indemnité de résiliation puisse être réclamée par l'assureur. La forme et le préavis relèvent de vos conditions générales : lisez-les avant d'écrire, et adressez la demande par lettre recommandée. Ne signez le nouveau contrat qu'après avoir obtenu la date d'effet de la résiliation par écrit, en faisant coïncider les deux à la journée près. La fraction de prime correspondant à la période non couverte doit vous être restituée.
Non. La société assurée reste la même personne morale, il n'y a pas d'aliénation de la chose assurée et l'article L.121-10 ne joue pas : le contrat se poursuit à l'identique. Deux vérifications s'imposent malgré tout. D'abord, certaines conditions générales prévoient une clause liée au changement de dirigeant ou de contrôle. Ensuite, si le repreneur modifie l'activité, les horaires, les capitaux ou l'organisation, l'obligation de déclaration sous 15 jours s'applique comme dans toute autre situation.
Non. Le véhicule terrestre à moteur relève d'un régime distinct : le contrat d'assurance auto est suspendu de plein droit à partir du lendemain de l'aliénation à zéro heure, et une résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois si aucune des parties n'a agi entretemps. Concrètement, l'acquéreur ne peut pas compter sur le contrat du vendeur pour rouler : il lui faut sa propre assurance dès le premier trajet. Traitez le véhicule dans une ligne séparée de l'acte de cession et du protocole d'assurance.
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Article rédigé et vérifié par l'équipe Insurio — Tutassûr, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22001730. Information à caractère général ne se substituant pas aux conditions de votre contrat.