Réglementation 27 juillet 2026 ⏱️ 8 min de lecture

Un lot livré casse chez votre client : RC produits livrés ou RC après livraison ?

Le produit a quitté votre local et cause un dommage chez le client. Quelle garantie joue, dans quelles limites, et sous quels délais légaux ?

Par l'équipe Insurio Courtier responsable · ORIAS 22001730
⚡ L'essentiel
  • La bascule juridique est le dessaisissement volontaire du produit : l'article 1245-9 du Code civil précise qu'un produit n'est mis en circulation qu'une seule fois, ce qui fixe le point de départ de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants).
  • Le régime légal a ses propres bornes : les dommages causés à un bien autre que le produit lui-même ne sont indemnisés qu'au-delà d'un seuil fixé par décret, soit 500 € (article 1245-1) ; l'action de la victime se prescrit par 3 ans (article 1245-16) et la responsabilité du producteur s'éteint 10 ans après la mise en circulation (article 1245-15).
  • La distinction RC exploitation / RC après livraison n'est pas une catégorie légale mais une architecture contractuelle : seules les définitions de vos conditions générales font foi, et les clauses d'exclusion ne sont opposables que si elles sont formelles et limitées (article L.113-1 du Code des assurances) et rédigées en caractères très apparents (article L.112-4).
  • En base réclamation, le délai subséquent ne peut être inférieur à 5 ans (article L.124-5 du Code des assurances) : c'est ce délai qui décide si un défaut révélé après la résiliation reste couvert. La déclaration de sinistre, elle, obéit au délai du contrat, jamais inférieur à 5 jours ouvrés (article L.113-2).

Le moment où le produit quitte vos mains change de régime

Tant que la pièce est sur votre établi, un dommage causé à un tiers relève de votre activité : c'est le terrain classique de la RC exploitation. À partir du moment où vous vous êtes dessaisi du produit, la logique change. Le Code civil parle de mise en circulation : selon l'article 1245-9, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement, et il ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.

Cette date n'est pas un détail administratif. Elle sert de point de départ au délai d'extinction de dix ans de l'article 1245-15, elle départage les lots dans un litige sériel, et surtout elle sert de repère aux assureurs pour dire quelle garantie de votre contrat est appelée.

La question utile après un sinistre n'est pas « ai-je fait une faute ? » mais « le dommage vient-il de mon activité en cours, ou d'un produit dont je me suis déjà dessaisi ? ». La réponse oriente la garantie, la franchise et le plafond applicables.

En pratique, la frontière est parfois floue : livraison sans installation, installation suivie d'une mise en service, réception avec réserves. C'est précisément pour cela que la définition retenue par votre contrat prime.

RC produits livrés, RC après livraison : deux étiquettes, une même famille de risque

Aucun texte n'impose ce vocabulaire. « RC produits livrés », « RC après livraison », « RC après achèvement des travaux » sont des dénominations commerciales, et leur périmètre varie d'un assureur à l'autre. Deux tendances se dégagent :

  • RC produits livrés : vise les dommages causés à des tiers par le produit lui-même, une fois sorti de votre local (défaut de matière, de fabrication, de conception, notice insuffisante).
  • RC après livraison : formulation plus large, qui englobe fréquemment les produits et les prestations ou travaux achevés (montage, réglage, maintenance, installation).

Certains contrats ne comportent qu'un seul poste couvrant les deux ; d'autres les scindent avec des plafonds distincts. Ne raisonnez donc jamais par analogie avec le contrat d'un confrère : lisez la définition, l'énumération des faits générateurs et le tableau des montants de garantie de vos conditions particulières.

SituationGarantie généralement concernéePourquoi
Un visiteur glisse dans votre atelierRC exploitationDommage lié aux locaux et à l'activité, sans produit livré
Vos monteurs abîment un mur pendant l'installationRC exploitation (le plus souvent)Intervention en cours, prestation non achevée
Une pièce livrée rompt trois semaines plus tard et blesse un opérateurRC produits livrés / après livraisonDéfaut d'un produit dont vous vous êtes dessaisi
Une machine réceptionnée provoque un départ de feuRC après livraison (volet travaux achevés)Prestation achevée, dommage postérieur
Vous livrez la mauvaise référence, sans dommageAucune des deux, en principeInexécution contractuelle : reprise, remplacement, pénalités

Le socle légal : la responsabilité du fait des produits défectueux

Les articles 1245 à 1245-17 du Code civil, issus de la transposition de la directive européenne de 1985, instaurent une responsabilité sans faute. L'article 1245 énonce que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Autrement dit : votre client final peut vous assigner directement, même s'il n'a jamais contracté avec vous.

Quelques repères structurants :

  • Le défaut (article 1245-3) : un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, au regard notamment de sa présentation et de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu.
  • Qui est « producteur » (articles 1245-4 et 1245-5) : le fabricant du produit fini, mais aussi le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante, celui qui appose sa marque, et l'importateur dans l'Union européenne.
  • Le simple fournisseur (article 1245-6) : le vendeur ou distributeur professionnel peut être recherché comme le producteur, sauf s'il désigne son propre fournisseur ou le producteur dans les trois mois de la notification de la demande de la victime.
  • Les exonérations (article 1245-10), dont le risque de développement, lorsque l'état des connaissances scientifiques et techniques à la mise en circulation ne permettait pas de déceler le défaut.
  • Les clauses limitatives (article 1245-14) sont en principe réputées non écrites, avec une ouverture pour les dommages aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage privé — donc dans les relations entre professionnels.

À côté de ce régime coexistent la garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil, action dans les deux ans de la découverte du vice selon l'article 1648) et l'obligation générale de sécurité du Code de la consommation, renforcée par le règlement européen 2023/988 sur la sécurité générale des produits, applicable depuis le 13 décembre 2024 (traçabilité, information des autorités en cas de produit dangereux).

Les délais et seuils qui commandent votre couverture

Un dossier « produits » se perd rarement sur le fond : il se perd sur une date. Trois familles de délais se superposent — ceux du droit de la responsabilité, ceux du contrat d'assurance, et ceux de la gestion du sinistre.

RepèreValeurSource
Seuil d'indemnisation des dommages à un bien autre que le produit500 €Article 1245-1 du Code civil, montant fixé par décret
Délai laissé au fournisseur pour désigner son propre fournisseur3 moisArticle 1245-6 du Code civil
Prescription de l'action de la victime3 ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteurArticle 1245-16 du Code civil
Extinction de la responsabilité du producteur10 ans après la mise en circulationArticle 1245-15 du Code civil
Délai subséquent minimal en base réclamation5 ansArticle L.124-5 du Code des assurances
Déclaration de sinistre à l'assureurDélai du contrat, jamais inférieur à 5 jours ouvrésArticle L.113-2 du Code des assurances
Résiliation à l'échéance annuelle (professionnel)Préavis de 2 moisArticle L.113-12 du Code des assurances

Le point le plus mal maîtrisé est le mode de déclenchement. En base « fait dommageable », c'est la date du fait générateur qui compte. En base « réclamation », c'est la date à laquelle la première réclamation vous parvient, et l'article L.124-5 impose alors un délai subséquent d'au moins cinq ans après la résiliation. Pour une activité de production, où un défaut peut se révéler des années après la livraison, cette mécanique n'est pas un détail de rédaction.

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Cas pratique chiffré : 400 pièces défectueuses chez trois clients

Un atelier de mécanique livre 1 200 supports de fixation à trois clients industriels. Un défaut de traitement thermique affecte un lot de 400 pièces. Chez le premier client, un support rompt : un convoyeur chute, un opérateur est blessé, la ligne est arrêtée six jours.

  • Dommages corporels : 85 000 €
  • Dommages matériels chez le client : 42 000 €
  • Perte d'exploitation réclamée par le client (immatériel consécutif) : 130 000 €
  • Remplacement des 400 pièces (24 € l'unité) : 9 600 €
  • Tri et retrait des pièces chez les trois clients : 26 000 €

Total en jeu : 292 600 €. Supposons, à titre purement illustratif, un contrat comportant une garantie RC après livraison plafonnée à 1 500 000 € par année d'assurance, une sous-limite de 250 000 € pour les dommages immatériels consécutifs, une franchise de 1 500 € par sinistre sur les dommages matériels et immatériels, et aucune garantie « retrait de produits » souscrite.

Dans cette configuration, l'assureur prendrait en charge les 85 000 € de dommages corporels, 42 000 € de dommages matériels et 130 000 € d'immatériels consécutifs (sous la sous-limite), soit 255 500 € après application d'une franchise unique de 1 500 €. Resteraient à la charge de l'entreprise : les 9 600 € de remplacement des pièces — le produit livré lui-même est classiquement exclu — les 26 000 € de frais de tri et de retrait faute de garantie dédiée, et la franchise, soit 37 100 €. Les chiffres varient d'un contrat à l'autre : le raisonnement, lui, ne varie pas.

Ce que l'assurance couvre — et ce qu'elle exige de vous

Une garantie produits n'est pas un chèque en blanc : elle repose sur une description exacte de votre activité et sur des obligations de comportement. L'article L.113-2 du Code des assurances impose de déclarer exactement les circonstances du risque à la souscription, puis les aggravations en cours de contrat ; une déclaration inexacte non intentionnelle peut conduire à une réduction proportionnelle d'indemnité (article L.113-9), une fausse déclaration intentionnelle à la nullité (article L.113-8). À l'inverse, les exclusions ne vous sont opposables que si elles sont formelles et limitées (article L.113-1) et rédigées en caractères très apparents (article L.112-4).

PosteTraitement habituelCe que le contrat exige en pratique
Dommages corporels causés par le produitCœur de la garantieActivités et produits déclarés conformes à la réalité
Dommages matériels chez le tiersCouverts, sous franchiseTraçabilité des lots et des livraisons
Immatériels consécutifsFréquemment sous-limitésChiffrage documenté du préjudice du client
Remplacement du produit livré lui-mêmeClassiquement excluRelève de votre garantie commerciale
Frais de retrait ou de rappelGarantie optionnelleProcédure de rappel écrite, souvent demandée
Frais de dépose-reposeSelon contrat, parfois rachetablesÀ vérifier ligne à ligne
Livraisons vers les États-Unis et le CanadaSouvent exclues ou soumises à accordDéclarer le chiffre d'affaires export

La faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré n'est jamais assurable (article L.113-1). Et une déchéance pour déclaration tardive ne peut, selon l'article L.113-2, vous être opposée que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.

Ce qu'il faut vérifier avant de signer — et comment changer de contrat

Cinq vérifications concrètes avant d'arbitrer :

  • La définition de « livraison » dans les conditions générales : dessaisissement, mise à disposition, installation, réception ?
  • Le mode de déclenchement et, en base réclamation, la durée du délai subséquent, qui ne peut être inférieure à cinq ans.
  • Les plafonds distincts entre RC exploitation et RC après livraison, et les sous-limites appliquées aux immatériels.
  • La reprise du passé lors d'un changement d'assureur : sans elle, un défaut ancien révélé demain peut ne trouver aucune police en face.
  • Les options retrait de produits, dépose-repose, atteintes à l'environnement, marchés export.

Attention à une confusion fréquente : la RC après livraison n'est pas l'assurance décennale. Pour les travaux de construction relevant de l'article 1792 du Code civil, c'est l'obligation d'assurance de l'article L.241-1 du Code des assurances qui s'applique, avec son propre régime.

Enfin, sur la sortie du contrat : en B2B, ni le droit de rétractation de quatorze jours du Code de la consommation ni la résiliation infra-annuelle réservée aux particuliers ne s'appliquent. Le régime est celui de l'article L.113-12 du Code des assurances — résiliation à l'échéance annuelle avec un préavis de deux mois — complété par les cas particuliers de l'article L.113-16 (changement de profession, cessation définitive d'activité, notamment), à exercer dans les trois mois de l'événement. En cours d'année, l'ajustement passe par un avenant.

Ces garanties s'articulent le plus souvent au sein d'une assurance multirisque professionnelle, aux côtés des dommages aux biens ; pour les activités de production, l'analyse mérite d'être menée au regard de vos flux réels de fabrication et de livraison, comme pour une assurance atelier.

Questions fréquentes

Cela dépend du mode de déclenchement. Si votre garantie était en base « fait dommageable », c'est la date du fait générateur qui compte : un fait survenu pendant la période d'assurance reste en principe couvert, même si la réclamation arrive plus tard. Si elle était en base « réclamation », l'article L.124-5 du Code des assurances impose un délai subséquent d'au moins cinq ans après la résiliation, pendant lequel une première réclamation peut encore être prise en charge — sous réserve des conditions de ce texte, notamment lorsque le fait dommageable était déjà connu de vous à la résiliation. Vérifiez la durée exacte inscrite dans vos conditions particulières et l'existence d'une reprise du passé chez votre nouvel assureur.

En règle générale, non. Les contrats de responsabilité civile indemnisent les dommages causés aux tiers par le produit, pas la valeur du produit lui-même : le remplacement ou la réparation de ce que vous avez livré relève de votre garantie commerciale et de votre responsabilité contractuelle. Cette logique rejoint d'ailleurs celle de l'article 1245-1 du Code civil, qui exclut du régime légal le dommage subi par le produit défectueux lui-même. Les frais de retrait et de rappel font, eux, l'objet d'une garantie distincte, généralement optionnelle : vérifiez si elle figure à votre tableau de garanties.

Oui, potentiellement. L'article 1245-5 du Code civil assimile au producteur celui qui importe un produit dans l'Union européenne en vue d'une vente, et l'article 1245-4 vise également celui qui appose sa marque sur le produit. Par ailleurs, l'article 1245-6 permet à la victime de rechercher le vendeur ou le fournisseur professionnel dans les mêmes conditions que le producteur, à moins que celui-ci ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande. D'où l'intérêt de conserver des références fournisseurs et une traçabilité des lots exploitables rapidement.

Non. La garantie décennale répond à la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du Code civil pour les ouvrages de bâtiment, et son assurance est obligatoire pour les intervenants concernés en application de l'article L.241-1 du Code des assurances. La RC après livraison est une garantie contractuelle, non obligatoire par elle-même, qui vise les dommages causés à des tiers par un produit livré ou une prestation achevée, hors du champ de la responsabilité décennale. Un fabricant de composants destinés au bâtiment peut se voir opposer les deux logiques selon la nature de son intervention : ce point mérite un examen précis de votre activité déclarée.

Pas librement. Les dispositifs de résiliation infra-annuelle et le droit de rétractation de quatorze jours relèvent du Code de la consommation et visent les particuliers ; ils ne s'appliquent pas à un contrat souscrit pour les besoins de votre activité professionnelle. Le régime applicable est celui de l'article L.113-12 du Code des assurances : résiliation à l'échéance annuelle, avec un préavis de deux mois, sauf stipulation plus favorable. L'article L.113-16 ouvre des cas particuliers, notamment en cas de changement de profession ou de cessation définitive d'activité, à exercer dans les trois mois suivant l'événement. En cours d'année, la voie normale reste l'avenant négocié avec votre assureur.

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Article rédigé et vérifié par l'équipe Insurio — Tutassûr, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22001730. Information à caractère général ne se substituant pas aux conditions de votre contrat.

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